TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302740_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Kempf, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 septembre 2023 par laquelle la directrice de la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville a ordonné son placement à l'isolement ; 2°) d'enjoindre à la directrice de la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville de mettre fin à la mesure d'isolement en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pu accéder au dossier complet de la procédure d'isolement avant le débat contradictoire ; - elle est intervenue au terme d'une procédure méconnaissant les droits de la défense, au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a été privé d'un débat contradictoire alors que l'urgence à le placer à l'isolement n'est justifiée que par des éléments très antérieurs à la décision attaquée ; - elle est insuffisamment motivée ; - en vertu de la circulaire du 14 avril 2011, son profil pénal ne peut justifier son placement à l'isolement ; - la détention d'un téléphone portable, ne permet pas de caractériser à elle-seule un risque pour la sécurité des personnes ou de l'établissement justifiant la mesure contestée; - l'administration ne donne aucune précision ni sur la nature des vidéos qui auraient été regardées, ni sur leur contenu, ni enfin sur l'identité des personnes avec lesquelles il aurait eu une conversation ou la nature de ces conversations ; - les comptes-rendus d'incident faisant état de la découverte d'un téléphone portable dans sa cellule et dans son paquetage n'indiquent pas l'identité de leur rédacteur et sont donc entachés de nullité ; - la décision est entachée d'un détournement de procédure dès lors que si la détention d'un téléphone portable justifiait tout au plus une mise en cellule disciplinaire pour une durée de quatorze jours, elle ne pouvait donner lieu à l'engagement d'une procédure de mise à l'isolement ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à ses droits de la défense en vue de se préparer pour son procès d'assises prévu du 30 octobre au 1er décembre 2023, en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - eu égard au profil du requérant et au risque que son comportement représente, la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - la requête enregistrée le 14 septembre 2023 sous le n° 2302738 par laquelle M. A demande au tribunal d'annuler la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Di Candia, juge des référés, a été lu en audience publique le 2 octobre 2023 à 9h30. M. A et le garde des Sceaux, ministre de la justice n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été différée au 2 octobre 2023 à 12h00 en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. D'une part, eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article. 3. En l'espèce, pour renverser cette présomption, le garde des sceaux, ministre de la justice, invoque les motifs de la détention du requérant, tenant à la participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime d'atteinte aux personnes à des fins terroristes, ainsi que les faits qui lui sont reprochés, tenant à la fois à la capacité du requérant à disposer de deux téléphones portables à trois jours d'intervalle, mais aussi et surtout au fait que l'exploitation, le 16 août 2023, d'un des téléphones et de la carte SIM retrouvés dans sa cellule en juin 2023 a révélé qu'il avait recherché, téléchargé et consulté sur internet des vidéos de propagande islamiste et échangé avec d'autres personnes prévenues ou condamnées dans des affaires de terrorisme. Ces éléments, en particulier l'exploitation du contenu du téléphone portable retrouvé dans sa cellule, constituent des circonstances particulières suffisantes pour faire regarder la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative comme n'étant pas remplie, nonobstant la circonstance que les mesures antérieures de placement à l'isolement prises à l'encontre de M. A aient pu porter une atteinte à la santé mentale de ce dernier. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Copie en sera transmise, pour information à la directrice de la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville. Fait à Nancy, le 4 octobre 2023. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2302740_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel