TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302740_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. A C, représenté par Me Gruwez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 24 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de faire procéder au réexamen de la demande dans la même condition de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - il justifie de la qualification et de l'expérience professionnelles requises ainsi que des conditions matérielles de séjour auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), en se prévalant d'une autorisation de travail en contrat à durée indéterminée conclu avec la société " Boucherie le bon temps de Dades ". L'autorité consulaire a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 24 décembre 2022 dont le requérant demande l'annulation au tribunal. Sur l'objet du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision implicite née le 24 décembre 2022 par laquelle la commission de recours a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 22 mars 2023 par laquelle la commission a confirmé ce refus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 3, la décision expresse du 22 mars 2023 s'étant substituée à la décision implicite née le 24 décembre 2022, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 6. Constitue, notamment, un tel motif, le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience et la qualification professionnelle du demandeur et l'emploi sollicité. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui soutient vouloir, à terme, reprendre la gestion dudit établissement, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin de travailler en qualité de boucher au sein de la société " Boucherie le bon temps de Dades ", dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. En se bornant à produire un curriculum vitae, une attestation de formation au métier de boucher délivrée le 14 juillet 2019, une carte d'adhésion à l'association " boucherie kelaa m'gouna ", ainsi qu'une attestation de travail établie par M. D B, qu'il présente comme son employeur, mentionnant que M. C exerce en qualité de boucher à ses côtés depuis octobre 2018, le requérant ne justifie pas de l'adéquation entre, d'une part, sa qualification et son expérience professionnelle et, d'autre part, l'emploi sollicité. En outre, il ressort de l'attestation de travail susmentionnée que l'expérience professionnelle dont se prévaut le requérant, à la supposer avérée, a débuté avant même le début de sa formation au métier de boucher. Enfin, M. C ne peut utilement se prévaloir de compétences en matière de gestion des entreprises dès lors que l'autorisation de travail qui lui a été délivrée porte seulement sur l'exercice du métier de boucher. Dans ces conditions, quand bien même M. C disposerait d'une autorisation de travail accordée par le ministre de l'intérieur et justifierait des conditions matérielles de séjour auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif tiré de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité, de nature à révéler un détournement de l'objet du visa. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2302740_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel