TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302741_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 mai 2023, M. D H, représenté par Me Pech-Cariou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du dépôt et de l'examen de sa demande de régularisation, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - la requête est recevable, car l'arrêté ne lui a pas été notifié avec l'assistance d'un interprète en langue arabe ; - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 4 et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et la circulaire du 28 novembre 2012 ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle méconnaît le principe général du droit au respect du contradictoire ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par des pièces enregistrées le 16 mai 2023 et un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, car elle a été enregistrée après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Pech-Cariou, représentant M. H, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. H, assisté par M. A B, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. H, est un ressortissant algérien, né le 1er février 1984 à Mostaganem (Algérie). Par un arrêté du 24 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. H demande au tribunal d'annuler les décisions contenues dans cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 13 mars 2023 publié au recueil administratif spécial n° 31-2023-099 le 15 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C F, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, de la directrice des migrations et de l'intégration et de son adjointe, les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait état de l'entrée et du séjour irréguliers de M. H sur le territoire français et précise les raisons pour lesquelles il considère que son comportement constitue un trouble à l'ordre public. En outre, le préfet indique que l'intéressé allègue être en couple avec une ressortissante française enceinte de cinq mois, sans en apporter la preuve, et qu'il ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie dans son pays d'origine. Le préfet indique enfin qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à le vie familiale de M. H. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit être écarté. 6. En troisième lieu, le requérant en soutenant que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 4 et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être regardé comme soutenant qu'il entre dans les catégories d'étrangers ayant droit à un titre de séjour au visa de ces stipulations et comme soutenant que le préfet a commis une erreur de droit en prononçant une mesure d'éloignement à son encontre alors qu'il justifie d'un droit au séjour de plein droit sur leur fondement. A cet égard, indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 7. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que ceux qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; () ". Aux termes de l'article 6 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus ". 8. En l'espèce, M. H ne peut utilement invoquer l'article 4 de l'accord franco-algérien, lequel concerne les demandes de regroupement familial présentées par les ressortissants algériens séjournant régulièrement en France. Si l'intéressé invoque également le paragraphe 5 de ce même article 6 en faisant valoir sa présence en France depuis 2009 et sa relation avec une ressortissante française qui serait enceinte de cinq mois, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. En outre, l'intéressé, qui ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle, a fait l'objet de plusieurs condamnations à des peines d'emprisonnement entre 2009 et 2021, a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 13 février 2023 à une peine d'emprisonnement de trois mois pour des faits d'usage illicite de stupéfiants et d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants, de sorte que son comportement constitue une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. H a fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement le 28 décembre 2012, le 23 juin 2017 et le 20 janvier 2021 et qu'il ne démontre avoir exécuté que celle du 23 juin 2017. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit en raison de ce que le requérant pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 4 et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 9. En quatrième et dernier lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est dépourvue de caractère réglementaire, constituent seulement des orientations générales adressées par le ministre aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, ces autorités administratives disposant d'un pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle la personne intéressée ne peut faire valoir aucun droit. Cette circulaire ne comporte ainsi pas de lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge. Il en résulte que M. H ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, l'arrêté vise les dispositions de l'article L. 612-2 et les dispositions des 1°, 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les raisons pour lesquelles il existe un risque que le requérant se soustraie à la mesure d'éloignement. Dès lors, la décision portant refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ()". 12. Il résulte de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. H, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les dispositions précitées des 1°, 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que M. H a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement qu'il ne justifie pas avoir exécuté. En outre, il ressort des informations recueillies lors de son audition du 14 mars 2023 qu'il a explicitement déclaré ne pas avoir l'intention de se conformer à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. De plus, l'intéressé n'a présenté aucun document de voyage ou d'identité en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Enfin, s'il est vrai que M. H a effectué des démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative en sollicitant un titre de séjour en 2012, cette circonstance est antérieure à la dernière entrée irrégulière du requérant sur le territoire français qui a fait suite à l'exécution de la décision d'éloignement prise à son encontre le 23 juin 2017, de sorte que le préfet pouvait également fonder sa décision sur le 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le priver de délai de départ volontaire. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet, a pu légalement refuser d'accorder à M. H un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 13. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 14. En deuxième lieu, il résulte de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédures administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, ainsi que les décisions par lesquelles l'administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et lui interdit le retour sur le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. H à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 15. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 16. En l'espèce, le requérant a été entendu par les services de police à l'occasion d'une audition du 14 mars 2023, au cours de laquelle il a été interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour en France, sur sa situation familiale, sa situation financière et sa situation administrative. M. H a été informé, durant cette audition, qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il avait la possibilité de présenter spontanément des observations. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi assortissant cette mesure d'éloignement serait intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu qu'il tient des principes généraux du droit de l'Union européenne. 17. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. M. H soutient que la décision fixant le pays de renvoi porterait atteinte à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 19. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait retenus par le préfet pour édicter à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 20. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ". 21. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le requérant, s'il se prévaut d'une première entrée en France en 2019, ne justifie pas d'attaches stables, intenses et anciennes sur le territoire français, a fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement et a un comportement qui représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé. 22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 mars 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent donc être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Pech-Cariou la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. H est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D H, à Me Pech-Cariou et au préfet de la Haute-Garonne. Lu en audience publique le 17 mai 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2302741_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel