TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302741_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 24 octobre 2023, le 30 octobre 2023, le 7 novembre 2023 et le 10 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Sanchez Rodriguez, avocat, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la communication de son entier dossier ;
3°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète des Landes a implicitement rejeté sa demande de renouvellement du titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
4°) d'enjoindre l'administration de l'admettre au séjour dans un délai de 96 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence doit être constatée dès lors qu'il s'agit d'une décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, qu'il n'est plus en droit de travailler, qu'il est confronté à des difficultés financières, qu'il n'est pas en mesure de justifier la régularité de son séjour et qu'il est entravé dans l'exercice de ses droits parentaux ;
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les documents produits par le requérant à ses employeurs pour son recrutement constituent des faux, que ce dernier est en situation irrégulière depuis 2019, et qu'il n'établit pas le risque d'être interpellé et privé de liberté compte tenu qu'il s'est volontairement maintenu en situation irrégulière pendant plus de deux ans ;
- les moyens de la requête de M. B ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 octobre 2023 sous le n°2302744 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Caloone, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu Me Sanchez Rodriguez, représentant M. B, et M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité vénézuélienne, est entré en France en 2006 selon ses déclarations. À la suite de son mariage avec une ressortissante française, il s'est vu délivrer le 26 juin 2012 un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, dont la validité expirait le 17 juillet 2015. De cette union est née une fille le 31 mars 2013. M. B a demandé le 9 juillet 2015 le renouvellement de ce titre de séjour. Toutefois, par jugement du 5 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a prononcé le divorce de M. B. Par arrêté du 20 mars 2019, la préfète des Landes a fait obligation à ce dernier de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par jugement du 26 mars 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté. M. B s'est vu délivrer le 16 avril 2019 une autorisation provisoire de séjour, renouvelée jusqu'au 15 juin 2020. Par lettre du 9 janvier 2023 a demandé un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. M. B demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète des Landes a implicitement rejeté cette demande.
Sur la demande de communication du dossier :
2. La préfète des Landes a produit en cours d'instance le dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. M. B n'allègue pas que ce dossier, qui lui a été communiqué, serait incomplet. Par suite, la demande de communication du dossier présentée par le requérant est devenue sans objet.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, si M. B a demandé le 9 juillet 2015 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français qui lui avait été délivré le 26 juin 2012, il reconnaît que la préfète des Landes a rejeté cette demande par décision du 24 juin 2020. Par ailleurs, par lettre du 9 janvier 2023, le requérant a demandé un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. La décision attaquée porte ainsi non pas refus de renouvellement d'un titre de séjour, mais rejet d'une demande de titre de séjour. Si M. B soutient qu'il est confronté à des difficultés financières du fait qu'il n'a pas l'autorisation de travailler, il justifie d'une activité professionnelle jusqu'au mois d'octobre 2022 et il ne produit aucune promesse d'embauche. S'il rajoute qu'il est en situation irrégulière et que la décision attaquée constitue une gêne dans l'exercice de ses droits parentaux, il a reconnu à l'audience exercer normalement le droit de visite de sa fille, conformément au jugement du juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Pau du 6 octobre 2022. Par suite, M. B n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Le rejet des conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'admission de ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B tendant à la communication de son dossier.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète des Landes.
Fait à Pau, le 13 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière,
Signé
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière :
SignéAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA6413 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2302741_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel