TA59juge unique (3)juge unique (3)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (3) — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302741_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de prime d'activité (IM3/003) d'un montant de 514,66 euros pour la période de septembre à décembre 2022 ; 2°) de prononcer la remise gracieuse de sa dette. Elle soutient que : - l'indu résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales ; - elle ne dispose pas des moyens de s'acquitter du montant de sa dette, compte tenu de ses difficultés financières. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut à sa mise hors de cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a produit, à la demande du tribunal, une pièce, enregistrée le 13 février 2024, qui a été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bourgau pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la régularisation par Mme B de sa déclaration trimestrielle de ressources de juin à août 2022 et du réexamen de ses droits qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a décidé de récupérer auprès de l'intéressée, le 6 janvier 2023, un indu de prime d'activité (IM3/003) d'un montant de 542,66 euros pour la période de septembre à décembre 2022, partiellement compensé par un moins-perçu d'aide personnalisée au logement de 28 euros, soit une dette de 514,66 euros. Par le même courrier, la caisse a informé Mme B qu'une partie de la créance, à hauteur de 274,98 euros, serait recouvrée par retenue de l'aide personnalisée au logement et de la prime d'activité du mois de mars 2023, laissant à sa charge la somme de 239,68 euros. Par courrier du 1er février 2023, Mme B a sollicité une remise de sa dette, demande rejetée par le directeur de la caisse le 20 février suivant. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision et la remise de la totalité de sa dette. Sur la demande de mise hors de cause : 2. Mme B étant allocataire de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, qui lui a versé l'indu de prime d'activité objet du présent litige, la caisse d'allocations familiales du Nord est fondée à demander sa mise hors de cause. Sur les conclusions à fin de remise : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 845-1 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d'activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d'investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5. ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prestation ou à l'allocation en cause ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que si l'indu dont le remboursement est demandé à Mme B émane de la déclaration incomplète de ses revenus pour la période de juin à août 2022, la bonne foi de la requérante n'est toutefois pas en cause. C'est donc au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante et de son foyer que doit être examinée sa demande de remise gracieuse. 6. En l'espèce, d'une part, si Mme B n'a pas estimé utile de produire les pièces permettant de déterminer ses ressources et ses charges en réponse à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal le 12 février 2024, il résulte néanmoins de l'instruction qu'à la date du présent jugement elle vit avec son concubin, qu'ils disposent de ressources d'un montant mensuel de 1 217,08 euros et paient un loyer de 551,49 euros qui s'impute sur leurs ressources. Il en découle que le couple dispose, chaque mois, d'une somme d'environ 665,59 euros pour financer ses dépenses quotidiennes. D'autre part, leur quotient familial actualisé à la date du présent jugement est de 332 euros. 7. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourra pas s'acquitter du remboursement du montant de l'indu de prime d'activité mis à sa charge. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accorder à Mme B une remise gracieuse totale de la somme de 514,66 euros mise à sa charge. D E C I D E : Article 1er : La caisse d'allocations familiales du Nord est mise hors de cause. Article 2 : La décision du 6 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a rejeté la demande de remise gracieuse de la dette de Mme B portant sur un indu de prime d'activité (IM3/003) d'un montant de 514,66 euros est annulée. Article 3 : Il est accordé à Mme B la remise totale de sa dette de 514,66 euros. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé T. BOURGAULe greffier, Signé A. COUET La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, No 2302741
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2302741_20240328
Données disponibles
- Texte intégral