TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302741_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juillet et 20 septembre 2023, l'association Moto club berthouvillais et la fédération française de motocyclisme, représentées par Me Gravé, associé du cabinet MGR A, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 5 mai 2023 par laquelle la commission permanente du conseil départemental de l'Eure a refusé d'accorder à l'association Moto club berthouvillais une subvention de 500 euros pour l'organisation d'un moto cross national ; 2°) de mettre à la charge du département de l'Eure une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la fédération française de motocyclisme justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - la délibération attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que : . la commission permanente a été régulièrement convoquée, qu'elle s'est valablement réunie et a valablement délibéré ; . le conseil départemental des sports a régulièrement émis son avis ; - la décision du " 18 novembre 2022 " procède à un retrait illégal de la décision du " 1er juillet 2022 " octroyant une subvention à l'association Moto club berthouvillais, laquelle, créatrice de droits, ne pouvait être retirée sans procédure contradictoire préalable ; - la délibération attaquée est entachée d'illégalité dès lors que la commission permanente s'est crue à tort en situation de compétence liée au regard de l'avis du conseil départemental des sports ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des engagements pris en matière de développement durable pris par la fédération française de motocyclisme pour l'organisation de ses compétitions et alors que celle prévue a déjà bénéficié d'une subvention pour ses précédentes éditions ; - elle méconnaît le principe d'égalité dès lors que des subventions ont été octroyées à des comités départementaux pour des sports motorisés ou générateurs de nuisances pour l'environnement. Par deux mémoires en défense enregistrés les 21 août et 10 octobre 2023, le département de l'Eure, représentés par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle émane de la fédération française de motocyclisme, faute d'intérêt lui donnant qualité pour agir ; - aucun de ses moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cotraud, premier conseiller, - les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique, - et les observations de Me Gravé, représentant l'association Moto club berthouvillais et la fédération française de motocyclisme. Le département de l'Eure n'était pas présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 février 2023, l'association Moto club berthouvillais a adressé au département de l'Eure une demande de subvention d'un montant de 500 euros en vue de l'organisation d'un moto cross national le 2 avril 2023 à Saint-Cyr-de-Salerne. Par la délibération attaquée du 5 mai 2023, la commission permanente du conseil départemental de l'Eure a rejeté cette demande. 2. En premier lieu, les associations requérantes ne peuvent utilement soutenir que la délibération attaquée est insuffisamment motivée dès lors que, eu égard à son objet, elle n'est pas au nombre de celles devant l'être en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En tout état de cause, le courrier la notifiant précise que le département ne souhaite plus soutenir les manifestations concernant des sports motorisés et comporte ainsi les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en se bornant dans leur requête à soutenir qu'" il n'apparaît pas que la commission départementale a été régulièrement convoquée ni même qu'elle s'est régulièrement réunie et a valablement délibéré ", les associations requérantes, qui ne se prévalent de la méconnaissance d'aucune disposition applicable particulière, n'assortissent pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, elles n'apportent aucun élément circonstancié permettant de remettre en cause les mentions factuelles figurant sur l'extrait du registre des délibérations, ainsi que les pièces versées à l'instance par le département concernant la procédure suivie. Ce moyen doit par suite être écarté. 4. En troisième lieu, si dans le cas où, sans y être légalement tenue, elle sollicite l'avis d'un organisme consultatif, l'administration doit procéder à cette consultation dans des conditions régulières, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fonctionnement du conseil départemental des sports, dont l'avis a été recueilli préalablement à la délibération attaquée, soit régi par des règles spécifiques fixées par l'assemblée délibérante départementale. En tout état de cause, il n'en ressort pas que, à supposer que cet avis soit entaché d'irrégularité, celle-ci ait eu une influence sur le sens de la décision prise ou ait privé l'association Moto club berthouvillais d'une garantie. Ce moyen doit par suite être écarté. 5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la délibération attaquée, ni du courrier la notifiant ou encore des pièces du dossier que la commission permanente se soit crue à tort tenue de suivre les propositions du conseil départemental des sports. Ce moyen doit par suite être écarté. 6. En cinquième lieu, eu égard aux conclusions de la requête, la circonstance que la décision du " 18 novembre 2022 " procède à un retrait illégal de la décision du " 1er juillet 2022 " est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée. En tout état de cause, la mention dans le courrier la notifiant d'une date du 18 novembre 2022 relève nécessairement d'une erreur matérielle dès lors que l'association Moto club berthouvillais n'a sollicité la subvention refusée que le 28 février 2023. Ce moyen doit par suite être écarté. 7. En sixième lieu, il n'est pas sérieusement contesté que, en dépit des mesures prises par la fédération française de motocyclisme, une compétition de sport motorisé, même de faible ampleur, est nécessairement génératrice de gaz à effet de serre et de nuisances sonores. Par ailleurs, si sa stratégie de transition écologique 2023-2028 n'a été approuvée que par une délibération du 23 juin 2023, il ressort des termes de celle-ci que dès le mois d'octobre 2022, le département de l'Eure avait affirmé sa volonté de renforcer sa politique en la matière, notamment en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ce qui l'a conduit à réinterroger ses politiques publiques. Dans ces conditions, dès lors que le département a souhaité, dans le cadre d'une démarche de développement durable, ne plus soutenir les manifestations concernant les sports motorisés, la commission permanente n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la subvention sollicitée ne correspondait pas aux critères et priorités qu'il avait définis. Sont à cet égard sans incidence les circonstances que l'association Moto club berthouvillais ait bénéficié d'une subvention pour des éditions précédentes du Moto cross national et que celle sollicitée soit modeste, son attribution ne constituant pas un droit même pour les personnes remplissant les conditions légales pour l'obtenir. Ce moyen doit par suite être écarté. 8. En dernier lieu, il ressort du tableau annexé à la délibération attaquée qu'aucune subvention n'a été accordée à un club de motocyclisme. Dans ces conditions, et alors que les associations requérantes n'établissent pas que le golf, le football ou encore l'aéromodélisme présentent, en tant qu'activité sportive, des caractéristiques comparables, sinon plus nuisibles, au regard des exigences de développement durable, la délibération n'a pas méconnu le principe d'égalité en refusant d'octroyer la subvention sollicitée à l'association Moto club berthouvillais, qui n'est pas placée dans la même situation que les associations organisant des compétitions ou des activités pour les disciplines précitées. Ce moyen doit par suite être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le département, que les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 5 mai 2023 de la commission permanente du conseil départemental de l'Eure doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Moto club berthouvillais et de la fédération française de motocyclisme est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Moto club berthouvillais, à la fédération française de motocyclisme et au département de l'Eure. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, M. Cotraud, premier conseiller, Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2024. Le rapporteur, J. Cotraud La présidente, C. Van MuylderLe greffier, J.-B. Mialon La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2302741_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel