TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302742_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu - la décision attaquée, - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 22 février 2023 sous le numéro 2301835, M. C a demandé l'annulation de la décision contestée. Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 avril 2023, en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence du requérant et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 5 décembre 1982 à Kinshasa, entré en France le 22 décembre 2013 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 février 2015. Le préfet du Bas-Rhin lui a délivré un visa de régularisation le 22 septembre 2015. Il a bénéficié d'un titre de séjour délivré par cette autorité, qui a expiré le 5 juillet 2016 et dont il a demandé le renouvellement, sans succès. En juillet 2019, il a conclu un contrat à durée indéterminée avec la société " Tem Services " de Ris-Orangis (Essonne), en qualité de technicien de maintenance, ainsi qu'un pacte civil de solidarité avec une compatriote le 19 décembre 2019 en mairie du Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne). Il a déposé à une date non précisée une demande d'admission exceptionnelle au séjour en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne qui a fait l'objet, après de nombreuses demandes de pièces complémentaires, d'une décision de refus en date du 26 janvier 2023. Par une requête enregistrée le 22 février 2023, il a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par sa requête enregistrée le 20 mars 2032, la suspension de son exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé en préfecture du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir d'une part le pacte civil de solidarité conclu avec une compatriote, en situation régulière, et son activité professionnelle. 5. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à voir suspendre l'exécution de la décision du 26 janvier 2023, M. C soutient que son contrat de travail risque d'être rompu et qu'il ne pourrait alors faire face à ses obligations financières. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé travaille depuis près de quatre ans pour la même entreprise sans bénéficier d'une quelconque autorisation en ce sens. Au surplus, il ne démontre aucune intention réelle de son employeur de mettre fin à son contrat de travail au motif de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée, la mise en demeure en date du 13 mars 2023 ne pouvant tenir lieu d'une telle intention, la société " Tem Services " étant complètement informée de sa situation irrégulière sur le territoire français puisqu'elle avait complété, en octobre 2020 une demande d'autorisation de travail sans s'être enquise, depuis cette date, des suites que l'administration lui aurait donné. 6. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit d'analyser globalement et concrètement, ne peut être considérée comme satisfaite, et la requête de M. D C, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne pourra qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, La greffière, A : M. B A : M. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°230274
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2302742_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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