TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302742_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 février et 25 mai 2023, M. A C, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de l'admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux jours et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Galindo Soto, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que les membres de la commission du titre de séjour n'ont pas été régulièrement désignés ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet n'a pas saisi le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pour avis ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle ; - et les observations de Me Galindo Soto avocat de M. C, présent. Une note en délibéré, enregistrée le 4 juillet 2023, a été présentée pour M. C par Me Galindo Soto. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien né le 24 juillet 1993 et entré en France en avril 2010 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs médicaux. Par un arrêté du 30 janvier 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer () la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ". Aux termes de l'article L. 432-14 du même code : " La commission du titre de séjour est composée : / 1° D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements. ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour de M. C après avoir recueilli, le 21 décembre 2022, l'avis de la commission du titre de séjour, laquelle était composée de M. D E et de M. B F. Par un arrêté n°2021-01122 du 4 novembre 2021, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 16 novembre 2021, le préfet de police de Paris a désigné M. E et M. F en qualité de personnalités qualifiées pour siéger au sein de la commission du titre de séjour du département de Paris. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure à raison de l'irrégularité de la composition de cette commission doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de refuser de lui accorder un titre de séjour. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle () au renouvellement de la carte de séjour temporaire (). ". 6. Pour refuser à M. C la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 412-5, dont la méconnaissance doit être regardée comme invoquée par le requérant, en estimant que la présence de celui-ci en France constituait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il est défavorablement connu par les services de police pour des faits de violence ayant entrainé une incapacité de travail n'excédant pas huit jours commis le 29 juin 2012, de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs commis les 10 juin et 8 juillet 2018, de recel de bien provenant d'un vol le 24 juin 2018, de viol commis le 8 juillet 2018 et de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq d'emprisonnement commis le 8 juillet 2018. Il ressort du bulletin n° 2 extrait de son casier judiciaire, que M. C s'est rendu coupable le 7 juillet 2017 de faits de vol pour lesquels il a été condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis alors que selon l'arrêt du 30 avril 2019 de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris, le billet de sortie édité le 20 mars 2020 par le directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, et l'attestation établie le 16 décembre 2022 par le conseil l'ayant assisté pendant son procès pénal, qu'il a été incarcéré pour des faits de vols, escroqueries et tentatives d'escroqueries commis le 8 juillet 2018. Il ressort en outre de l'avis de la commission du titre de séjour en date du 21 décembre 2022 que le requérant " ne témoigne pas d'une réelle capacité à s'inscrire dans un chemin d'amélioration et à dépasser les conditions qui lui ont valu de troubler à plusieurs reprises l'ordre public ". Compte tenu de la nature, du caractère répété et relativement récent de ces faits, et alors même que le requérant aurait été relaxé du chef d'agressions sexuelles, c'est sans erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police a estimé que la présence en France de M. C constituait une menace pour l'ordre public. 7. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit dès lors que le refus de délivrance de titre de séjour est exclusivement fondé sur les dispositions de l'article L. 412-5 du même code à raison de la menace pour l'ordre public que sa présence en France représente. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / (). ". 9. Il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux des 13 décembre 2022, 11 mai 2023 et 30 mai 2023, établis notamment par un praticien hospitalier exerçant dans le service des maladies infectieuses et tropicales du Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, que le requérant souffre du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et bénéficie à ce titre d'un traitement médical à base de Bictégravir, Emtricitabine et Ténofovir, dont le défaut entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui n'est pas effectivement disponible dans son pays d'origine. Saisi par le préfet de police en application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'occasion de l'examen de la demande de titre de séjour de l'intéressé, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, le 28 juin 2021, que son défaut de prise en charge médicale aurait pour M. C des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que les soins nécessités par son état de santé doivent en l'état être poursuivis pendant une durée de vingt-quatre mois. Compte tenu de ces éléments, qui ne sont pas contestés par le préfet de police qui ne produit en défense aucun élément sur ce point, le traitement médical requis par l'état de santé du requérant, dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne peut être regardé comme effectivement disponible en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, et alors même que la présence en France de M. C constitue une menace pour l'ordre public, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police, en l'obligeant à quitter le territoire français, a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 30 janvier 2023 du préfet de police obligeant M. C à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant son pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement implique seulement, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de M. C et le munisse d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle l'ait fait. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à Me Galindo Soto au titre de au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 janvier 2023 est annulé en tant qu'il oblige M. C à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de police de Paris et à Me Galindo Soto. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le président-rapporteur, H. Delesalle L'assesseur le plus ancien, P. Martin-Genier La greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2302742_20230719
Données disponibles
- Texte intégral