TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 4ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302742_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai et 26 juillet 2023, Mme C B, représentée par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État, outre les entiers dépens, le paiement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne l'arrêté en litige pris dans son ensemble : - il est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ; - il est entaché d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure car le préfet ne s'est pas assuré de la régularité de l'avis rendu le 1er août 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et ne lui a pas communiqué cet avis ; - elle est entachée d'une erreur de droit car le préfet s'est estimé lié par l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hecht, - et les observations de Me Soulas, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 2 novembre 1955, est entrée en France le 9 juin 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de 20 jours valable du 6 au 26 juin 2018. A compter du 15 juin 2020, elle a obtenu une carte de séjour temporaire d'un an, en raison de son état de santé, régulièrement renouvelée jusqu'au 14 juin 2022. Le 17 mai 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé, qui a été examiné sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 septembre 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 avril 2023. Par suite, les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. " 4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine notamment au vu de ces échanges et éléments contradictoires. En cas de doute et notamment lorsque le secret médical a été levé par l'intéressé, il lui appartient, le cas échéant, de compléter ces éléments en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a été placée sous curatelle et a été considérée comme invalide à 80% par la MDPH, souffre d'un stress post-traumatique, initialement compliqué d'un épisode dépressif. Son état médical a justifié la délivrance d'un titre de séjour à compter du 15 juin 2020, régulièrement renouvelé jusqu'au 14 juin 2022. Toutefois, dans l'avis rendu le 1er août 2022, versé par le préfet au dossier de la présente instance, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressée. A l'appui de sa requête, Mme B fait d'abord valoir un certificat médical du 30 juin 2022 du docteur A, psychiatre, qui indique que ses symptômes sont bien contrôlés, quoique fluctuants au regard des informations qu'elle a pu avoir concernant son pays d'origine et sa famille, mais qui note, lors des recrudescences symptomatiques, des hallucinations cénesthésiques, une tendance au repli, un fléchissement thymique et des troubles cognitifs, qui peuvent nécessiter le passage d'un infirmier. En outre, Mme B se prévaut de plusieurs autres certificats médicaux qui, s'ils sont postérieurs à la décision attaquée du 21 septembre 2022, n'en décrivent pas moins son état de santé à cette date, lequel n'a pas connu d'évolution notable. En particulier, le certificat du 30 décembre 2022 du même docteur A, mentionne non seulement la prolongation de son suivi, parfois pluri-hebdomadaire, mais aussi des symptômes qui s'aggravent jusqu'à l'apparition d'idées suicidaires, ainsi que des épisodes de dissociation durant lesquels elle devient peu capable de prendre soin d'elle-même. De plus, ces certificats indiquent que ces symptômes sont liés à des traumatismes vécus dans son pays d'origine, le Congo, et que par conséquent un retour au Congo pourrait aggraver son état de santé avec l'apparition d'idées suicidaires et un surcroît de difficultés à prendre soin d'elle-même. Ces éléments, non sérieusement contredits, sont, dès lors, de nature à remettre en cause l'avis du collège de l'OFII. Il en résulte que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée est susceptible d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, tandis qu'un retour dans son pays d'origine, le Congo, aggraverait sa pathologie, en particulier la survenance de ses idées suicidaires, et qu'une prise en charge médicale ne pourrait y être assurée efficacement. Par suite, Mme B est fondée à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet a commis une erreur d'appréciation et méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 précité. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 21 septembre 2022 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi, privées de base légale, doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il résulte des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de tout ce qui précède que le présent jugement, qui annule l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 21 septembre 2022 implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que cette autorité délivre à Mme B le titre de séjour sollicité portant la mention " étranger malade ", sous réserve d'un changement substantiel dans sa situation. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées à celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Soulas, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Soulas d'une somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " étranger malade " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 500 euros à Me Soulas, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Soulas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Soulas. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le rapporteur, S. HECHT La présidente, S. CAROTENUTO La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2302742_20230928
Données disponibles
- Texte intégral