TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Partielle
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302742_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 22 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Blanvillain, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Meuse, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle et se voir délivrer un récépissé, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, Me Blanvillain, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il y a urgence à statuer sur sa situation dès lors qu'elle se trouve en situation irrégulière et s'expose à une mesure d'éloignement alors qu'elle a sollicité depuis février 2023 une demande de rendez-vous en vue de déposer une demande complète d'admission exceptionnelle au séjour ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle n'est pas parvenue à obtenir un rendez-vous en préfecture en vue de régulariser sa situation ; - la circonstance que le préfet l'invite à déposer une demande en qualité d'ascendant à charge est sans incidence dès lors qu'elle souhaite déposer un dossier d'admission exceptionnelle au séjour ; - la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice ; Par des mémoires en défense enregistrés les 22 et 29 septembre 2023, le préfet de la Meuse conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que par courrier du 20 septembre 2023, il a invité la requérante à déposer une demande de titre en ligne en estimant que les motifs principaux invoqués à l'appui de sa demande étaient ses qualités d'ascendant et de conjoint de français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Olivier Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Di Candia, juge des référés, a été lu en audience publique le 2 octobre 2023 à 10h00. Mme A et le préfet de la Meuse n'étaient ni présents, ni représentés à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 2 octobre 2023 à 10h05. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Le préfet de la Meuse fait valoir que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet dès lors que l'intéressée a été invitée à déposer une demande de titre en ligne en qualité d'"ascendant de français". Toutefois, il résulte de l'instruction que la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée, fondée sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était ni formée en cette qualité, ni au nombre des demandes pouvant être entreprises sur internet. Dès lors, la circonstance que le préfet de la Meuse l'ait invitée à déposer une demande de titre de séjour en qualité d'"ascendant de français" n'a pu faire perdre son objet à la demande de rendez-vous de la requérante à raison de sa propre demande de titre. Par suite, l'exception de non-lieu invoquée par le préfet de la Meuse doit être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. D'une part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". 7. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir sans délai un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 8. En l'espèce, Mme B A, de nationalité camerounaise, née le 14 novembre 1958 et entrée en France en mai 2017 munie d'un visa court séjour, fait valoir qu'elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour fondée sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle justifie avoir adressé la copie des courriers par lesquels elle a sollicité puis relancé les services de la préfecture en vue de la délivrance de ce titre, reçus par les services de la préfecture respectivement les 20 février et 21 juillet 2023. Il est constant que le refus de lui donner le rendez-vous sollicité maintient Mme A dans une situation précaire depuis février 2023, soit pendant une période anormalement longue. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Par ailleurs, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y lieu d'enjoindre au préfet de la Meuse de délivrer un rendez-vous à Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Sur les frais d'instance : 10. Ainsi qu'il a été dit au point 1, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Blanvillain, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Meuse de donner un rendez-vous à Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Article 3 : Sous réserve que Me Blanvillain, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, l'Etat lui versera la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée directement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Blanvillain. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Meuse. Fait à Nancy, le 4 octobre 2023. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2302742_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel