TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302742_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Deleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait relative à sa nationalité et n'a pas été précédée d'un examen sérieux et attentif de sa situation ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ne respecte pas le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée en conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né en 1987 et déclarant être entré en France au cours de l'année 2017, a sollicité, le 8 mars 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 juin 2023, la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui vise notamment l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, indique à juste titre que M. A est né en Tunisie et qu'il est de nationalité tunisienne. Si cet arrêté comporte, dans ses motifs, une référence erronée à " l'accord franco-marocain " et s'il évoque, à tort, les " attaches au Maroc " de M. A, ces erreurs purement matérielles, pour regrettables qu'elles soient, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté et ne sauraient suffire à établir que la préfète de Vaucluse se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. D'une part, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A ne peut utilement soutenir que la préfète de Vaucluse a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de régulariser sa situation au titre du travail. 6. D'autre part, et en tout état de cause, s'il ressort des pièces que M. A a exercé, à plusieurs reprises, une activité professionnelle en France à compter du 1er décembre 2017 et qu'il a été recruté, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein signé le 1er octobre 2022, en qualité d'employé polyvalent au sein d'un établissement de restauration rapide à Avignon, les seuls éléments versés aux débats ne permettent pas d'établir que la préfète de Vaucluse aurait, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation de l'intéressé au titre du travail. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Si M. A se prévaut de sa relation avec une ressortissante algérienne, relation dont est issue une enfant née le 18 mars 2020, ainsi que des problèmes de santé de sa compagne qui séjourne irrégulièrement en France selon lui, il ne produit aucun élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de leur relation à la date de l'arrêté contesté. L'intéressé, dont le domicile est situé à Avignon, ne démontre pas davantage, par les seules pièces qu'il verse aux débats, la réalité et l'intensité des liens l'unissant à sa fille qui réside en région parisienne. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne justifie pas d'une intégration sociale particulière en France où il déclare être entré au cours de l'année 2017, serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces circonstances, et en dépit des efforts d'insertion professionnelle de M. A, la préfète de Vaucluse n'a pas, en édictant l'arrêté contesté, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 10. M. A ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de la réalité, à la date de l'arrêté attaqué, des liens qu'il entretiendrait avec sa fille née en France de sa relation avec une ressortissante algérienne en situation irrégulière. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point 8, il ne ressort pas des seules pièces versées au dossier que la préfète de Vaucluse aurait fait une inexacte application des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 11. En cinquième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre serait illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, R. MOURETLe président, G. ROUX La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2302742_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel