TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2302742_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête, et des mémoires, enregistrés le 25 mai 2023 et le 14 septembre 2023 sous le n°2302742, et des pièces complémentaires enregistrées le 26 mai 2023, le 30 mai 2023, le 2 juin 2023 et le 8 juin 2023, M. A D demande au tribunal d'annuler les décisions du 28 avril 2023 et du 12 mai 2023 par lesquelles le directeur général du centre régional des œuvres universitaires de Bordeaux Aquitaine a refusé de lui accorder l'aide financière ponctuelle qu'il a sollicitée sur le fondement de l'article D. 821-4 du code de l'éducation. Il soutient que : - ces décisions ne sont pas motivées en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il n'est pas établi que la commission chargée d'examiner sa demande d'aide ait siégé dans une composition régulière le 28 avril 2023 et le 12 mai 2023 ; - ces décisions se fondent sur des demandes d'aide qu'il n'a pas présentées ; - elles sont entachées d'erreur de droit ; - elles sont entachées d'erreur de fait ; - elles sont entachées d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, le centre régional des œuvres universitaires de Bordeaux Aquitaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Par ordonnance du 13 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2023. Le mémoire en défense produit par le centre régional des œuvres universitaires de Bordeaux Aquitaine, enregistré le 28 janvier 2025 postérieurement à la clôture d'instruction, et qui concerne en réalité la requête n°2303700, n'a pas été communiqué. II - Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023 sous le n°2303700, M. A D, représenté par Me Lagarde, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle le directeur général du centre régional des œuvres universitaires de Bordeaux Aquitaine a refusé de lui accorder l'aide financière ponctuelle qu'il a sollicitée sur le fondement de l'article D. 821-4 du code de l'éducation ; 3°) d'enjoindre au directeur général du centre régional des œuvres universitaires de Bordeaux Aquitaine de lui accorder une aide de 2 500 euros dans le délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du centre régional des œuvres universitaires de Bordeaux Aquitaine la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la commission chargée d'examiner sa demande d'aide qui a siégé le 21 avril 2023, le 28 avril 2023 et le 12 mai 2023 n'était pas régulièrement composée ; - la commission n'a pas examiné sa demande ; - le directeur s'est prononcé au vu d'un dossier incomplet ; - cette décision est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au centre régional des œuvres universitaires de Bordeaux Aquitaine qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais un courrier qui concerne la requête n°2302742 et qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - et les observations de Mme E, représentant le centre régional des œuvres universitaires de Bordeaux Aquitaine. Considérant ce qui suit : 1. M. D s'est inscrit à l'institut d'études judiciaires de l'université de Pau pendant l'année universitaire 2022/2023 afin de préparer l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats. Le 30 mars 2023, il a sollicité auprès du centre régional des œuvres universitaires (CROUS) de Bordeaux Aquitaine le versement d'une aide financière ponctuelle sur le fondement de l'article D. 821-4 du code de l'éducation et de la circulaire n°2014-0016 du 8 octobre 2014 du ministre de l'éducation. Le 12 avril 2023, il a complété sa demande en ligne et y a joint des pièces justificatives. Le 14 avril 2023, un courriel du service social du CROUS lui a confirmé que sa demande était validée et qu'elle serait présentée à la commission le 21 avril 2023. Le 21 avril 2023, sa demande a été rejetée par le directeur du CROUS au motif que son dossier était incomplet et que l'examen de sa demande était reporté à la commission du 28 avril 2023. Le jour même, le service social lui a précisé qu'il lui était demandé de produire un justificatif conforme de sa dette de loyer, ainsi qu'un justificatif des frais liés aux obsèques de sa sœur. M. D n'ayant produit que le justificatif de la dette de loyer demandé, sa demande a été de nouveau rejetée le 28 avril 2023 par le directeur du CROUS au motif que sa situation n'était pas évaluable en l'état, et il lui a été demandé de reprendre un rendez-vous avec son assistante sociale afin de clarifier sa demande. Ce refus a été réitéré pour les mêmes motifs par décisions du directeur du CROUS du 12 mai 2023 et du 22 mai 2023. Par sa requête enregistrée sous le n°2302742, M. D demande au tribunal d'annuler les décisions du 28 avril 2023 et du 12 mai 2023. Par sa requête enregistrée sous le n°2303700, il sollicite l'annulation de la décision du 22 mai 2023. Sur la jonction : 2. Ces deux requêtes concernent la situation d'un même étudiant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement. Sur les conclusions dirigées contre les décisions des 28 avril et 12 mai 2023 : 3. Aux termes de l'article D. 821-4 du code de l'éducation : " Le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les conditions dans lesquelles une aide d'urgence peut être allouée aux étudiants par les directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. ". Ces conditions ont été précisées par le ministre de l'éducation par circulaire n°2014-0016 du 8 octobre 2014, qui prévoit en son point 1.2, auquel renvoie le point 2.2, que le directeur du CROUS peut, après avis de la commission d'attribution, accorder une aide financière ponctuelle aux étudiants qui rencontrent momentanément de graves difficultés, en fonction des justificatifs apportés. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". 5. Le bénéfice de l'aide financière ponctuelle prévue par la circulaire précitée ne constitue pas un droit pour les personnes remplissant les conditions auxquelles l'attribution de l'aide est subordonnée. Par suite, les décisions en refusant l'attribution ne sont pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En deuxième lieu, le point 3 de la circulaire du 8 octobre 2014 précise que : " La commission d'attribution des aides spécifiques comprend, outre le directeur du Crous, président, et le recteur de l'académie, membre de droit, ou leurs représentants : - 3 représentants des établissements d'enseignement supérieur et des lycées assurant des formations postbaccalauréat dans l'académie ou leurs suppléants ; - le vice-président étudiant du conseil d'administration du Crous et 4 étudiants élus au conseil d'administration du Crous de l'académie ou leurs suppléants ", et que " À titre consultatif, le président peut décider d'inviter toute personne qualifiée susceptible d'éclairer la commission et notamment les travailleurs sociaux. " 7. D'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, Mme B, cheffe du service social du CROUS, a pu régulièrement assister à la commission du 28 avril en tant que personne qualifiée, et légitimement demander au requérant, en cette qualité, de produire les justificatifs supplémentaires de sa situation personnelle et financière attendus par la commission. 8. D'autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 9. Il n'est pas établi que la commission d'attribution qui a émis, les 28 avril 2023 et 12 mai 2023, un avis défavorable à la demande d'aide présentée par le requérant, aurait siégé en une formation conforme aux dispositions de la circulaire rappelées au point 8. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la commission a estimé, à ces deux occasions, que la situation du requérant n'était pas évaluable en l'état et qu'elle ne pouvait se prononcer sur sa demande d'aide financière en raison du refus explicite de l'intéressé, qui a pourtant lui-même invoqué la prise en charge des frais d'obsèques de sa sœur décédée en décembre 2022 comme étant en partie à l'origine de ses difficultés financières à l'occasion de l'examen de sa situation par le service social, de produire les justificatifs de ces frais. Dans ces circonstances, l'absence de composition régulière de la commission ne saurait avoir privé M. D de la garantie que constituent ses règles de composition ni exercé d'influence sur le sens de ses décisions. 10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les mentions, dans la décision du 28 avril 2023, que le requérant aurait déposé une demande d'aide le 21 avril 2023, et dans la décision du 12 mai 2023, qu'il aurait déposé sa demande d'aide le 5 mai 2023, correspondent aux dates auxquelles il a été permis à ce dernier de compléter cette demande afin d'en rendre possible l'instruction. M. D ne saurait sérieusement soutenir, dans ces conditions, que ces demandes auraient été frauduleusement créées afin de lui nuire et de compromettre sa formation et son concours. 11. En quatrième lieu, la circonstance que l'assistante sociale a estimé possible, le 14 avril 2023, après un premier examen de la situation du requérant, de soumettre sa demande d'aide à la commission d'attribution, n'interdisait nullement à cette commission et au directeur du CROUS, de s'estimer néanmoins insuffisamment éclairés sur la situation financière du requérant. Par suite, les motifs des décisions du 28 avril et du 12 mai ne sont entachés d'aucune contradiction ni d'erreur de fait. 12. En cinquième lieu, le requérant, qui n'apporte aucune explication plausible à son refus de produire les justificatifs des frais qui lui ont été légitimement demandés, ne peut sérieusement soutenir qu'il remplissait les conditions pour obtenir l'aide financière qu'il a demandée et que les décisions des 28 avril 2023 et 12 mai 2023 seraient entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 22 mai 2023 : 13. Les moyens tirés de la composition irrégulière de la commission d'attribution du 12 mai 2023, du défaut d'examen par cette commission et par le directeur du CROUS de la demande d'aide financière présentée par le requérant, de la suffisance des documents produits à l'appui de cette demande, de ce que le directeur n'aurait disposé que de l'avis de la commission et pas de son dossier complet, et de ce que la décision du 22 mai 2023 serait entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. D ne comportent que des moyens manifestement dénués de fondement, et qu'elles doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentées dans la requête n°2303700 en application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, aux termes duquel : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ".. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au centre régional des œuvres universitaires de Bordeaux Aquitaine. Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Cornevaux, président, Mme F et Mme C, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. La rapporteure, E. F Le président, G. CORNEVAUX Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2302742 - 2303700
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2302742_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel