TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302743_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. A, représenté par Me Fresse de Monval, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer dans un délai de cinq jours une date de rendez-vous qui doit avoir lieu au plus tard dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour'; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il lui est matériellement impossible d'obtenir un rendez-vous sur une période anormalement longue alors même que cette procédure est indispensable pour faire enregistrer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'ordonnance n° 2204977 du 2 juin 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 20 novembre 1979, est entré en France selon ses déclarations en 2014. Il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 521-4 de ce code prévoit pour sa part que : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. D'une part, il résulte des dispositions précitées que, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prononcer toute mesure, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La mesure demandée ne peut être regardée comme utile que si aucune autre voie de droit ne permet à la personne intéressée d'obtenir qu'il soit remédié à une situation résultant de l'inaction de l'administration. 4. D'autre part, il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures précitées prévues L. 911-4, L. 911-5 et L. 521-4. 6. En l'espèce, il est constant que l'ordonnance n° 2204977 du 2 juin 2022 par laquelle le juge de céans, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, a fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A dans un délai de vingt-et-un jours afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, est demeurée inexécutée à la date de la présente ordonnance. Il appartient ainsi à M. A, s'il s'y croit fondé, de saisir le tribunal sur le fondement des dispositions des articles L. 911-4 ou L. 521-4 du code de justice administrative, afin d'obtenir l'exécution de la mesure d'injonction déjà ordonnée par le tribunal et demeurée sans effet. Par suite, la mesure sollicitée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au Préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 11 avril 2023 Le juge des référés, signé F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23027432
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2302743_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
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