TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302744_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a ordonné la remise de son passeport aux autorités assortie de l'obligation de se présenter au service de la brigade mobile de recherche, et a indiqué qu'à défaut de départ dans le délai prévu elle ferait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Schweitzer au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de remise du passeport et de présentation hebdomadaire au service de la brigade mobile de recherche : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français à défaut de départ dans les trente jours : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée eu égard aux circonstances de l'espèce ; Sur l'arrêté portant assignation à résidence : - il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Mme B et le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqués, n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane née le 27 décembre 1994, est entrée en France le 13 octobre 2019, où elle a donné naissance à un enfant le 29 décembre 2019. Elle a formé une demande d'asile, rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 17 mars 2022. Par arrêtés du 18 avril 2023, le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a décidé de la remise de son passeport aux autorités assortie d'une obligation de présentation et l'a assignée à résidence. 2. La requérante soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que l'arrêté du préfet du Haut-Rhin n'évoque pas des éléments pourtant essentiels de son parcours de vie. 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision de la CNDA du 17 mars 2022, que la requérante a été enrôlée dans un réseau de traite transnational des êtres humains, sans que les éléments portés à la connaissance de CNDA ne permettent de déterminer si, à la date où elle a statué, Mme B s'était distanciée de ce réseau. Or, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne contient aucune mention de ces circonstances particulières ni de la situation actuelle de Mme B vis-à-vis de ce réseau, de sorte que celle-ci est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 18 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour fixant le pays de destination, ordonnant la remise de son passeport aux autorités assortie d'une obligation de présentation et portant assignation à résidence. 5. En revanche, aucun des deux arrêtés litigieux ne contient de décision d'interdiction de retour sur le territoire français, de sorte que les conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à la requérante, sans délai et jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur sa situation, une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " l'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. " 9. Mme B n'a pas obtenu à ce jour de décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle n'en a par ailleurs pas demandé l'octroi à titre provisoire. Enfin, elle ne justifie pas du dépôt d'une demande d'admission à l'aide juridictionnelle, de sorte que sa demande tendant à ce qu'une somme soit versée à son avocate sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 18 avril 2023 du préfet du Haut-Rhin portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et ordonnant la remise de son passeport aux autorités assortie d'une obligation de présentation est annulé. Article 2 : L'arrêté du 18 avril 2023 du préfet du Haut-Rhin portant assignation à résidence est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à la requérante, sans délai et jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur sa situation, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Haut-Rhin et à Me Schweitzer. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La magistrate désignée, S. C La greffière, L. CherifLa République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2302744_20230502
Données disponibles
- Texte intégral