TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302744_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. A C et Mme B C, représentés par la SCP Lemoine-Clabeaut, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le maire de Nîmes a délivré un permis de construire à la société 2BC ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes et de la société 2BC la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir ; - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - le dossier de demande de permis de construire ne respecte pas les exigences de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté contesté, qui ne précise pas la surface de plancher ou le nombre de bâtiments créés ni ne fait état d'une autorisation de démolition, a été obtenu par fraude ; - le projet litigieux méconnaît le point 9 du préambule du règlement du plan local d'urbanisme auquel renvoie l'article A 4 de ce règlement ; - il contrevient à l'article A 6 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît l'article A 10 de ce règlement ; - il ne respecte pas son article A 11 ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ; - les moyens invoqués, dont certains ne sont pas assortis de précisions suffisantes, ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, la société par actions simplifiée 2BC, représentée par la SCP GMC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ; - les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction à effet immédiat a été prononcée le 22 février 2024. Le mémoire présenté pour M. et Mme C, enregistré le 22 février 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Par un acte enregistré le 26 avril 2024, M. et Mme C demandent au tribunal de leur donner acte de leur désistement. Par un mémoire enregistré le 2 mai 2024, la société 2BC déclare accepter le désistement des requérants et renonce à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mouret, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me Goujon, représentant la société 2BC. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de M. et Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. La société 2BC a également entendu se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme C. Article 2 : Il est donné à acte du désistement de la société 2BC de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et B C, à la commune de Nîmes et à la société par actions simplifiée 2BC. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, M. Mouret, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le rapporteur, R. MOURETLa présidente, C. BOYER La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2302744_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel