TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302745_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 19 juillet 2023, M. et Mme E, représentés par Me Lesieur-Guinault, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a déclaré cessibles pour cause d'utilité publique, au profit de la commune de Bretteville-du-Grand-Caux, leurs parcelles cadastrées section ZM n°164-165 situées au 115 route d'Annouville 76 110 Bretteville-du-Grand-Caux ; 2°) de mettre à la charge des défendeurs une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - Ils ont intérêt à agir dès lors qu'ils sont propriétaires des parcelles déclarées en état manifeste d'abandon par la commune de Bretteville-du-Grand-Caux ; - La condition d'urgence doit être regardée comme remplie, eu égard aux effets de la procédure d'expropriation et alors qu'aucune circonstance particulière n'est de nature à renverser la présomption d'urgence dont ils bénéficient ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que : o Il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ni de la publication de l'arrêté préfectoral ; o Il n'est pas justifié de la mise à disposition du dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique ni qu'il soit suffisamment détaillé et complet ; o La procédure de constat d'abandon est irrégulière ; o La délibération du 23 janvier 2023 et l'arrêté attaqué sont insuffisamment motivés ; o L'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une absence de justification de l'intérêt public ainsi que d'un détournement de pouvoir du préfet. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 et 20 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - l'urgence n'est pas constituée dès lors que l'expropriation n'a pas encore été prononcée par le juge de l'expropriation ; - les moyens de légalité ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 juillet 2023 sous le numéro 2302744 par laquelle M. et Mme E demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, Mme Bailly a lu son rapport et entendu : - Me Delaunay, substituant Me Lesieur-Guinault, représentant M. et Mme E ; - M. C, représentant le préfet de la Seine-Maritime ; - M. B, maire de la commune de Bretteville-du-Grand-Caux. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a déclaré cessible pour cause d'utilité publique, au bénéfice de la commune de Bretteville-du-Grand-Caux, les parcelles cadastrées section ZM n°164-165 situées au 115 route d'Annouville 76 110 Bretteville-du-Grand-Caux en raison de l'état d'abandon manifeste des parcelles depuis l'incendie de la maison principale survenu en mars 2014 et l'absence d'entretien par les propriétaires malgré mise en demeure de ce faire et la rédaction par le maire de la commune d'un procès-verbal d'abandon manifeste des parcelles, régulièrement publié et notifié aux propriétaires. M. et Mme E, propriétaires des parcelles, demandent la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de M. et Mme E doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R DO N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et Mme A E, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Bretteville-du-Grand-Caux. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 20 juillet 2023. La juge des référés, Signé P. BaillyLa greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. HUSSEIN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2302745_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel