TA06Magistrat Mme ChevalierMagistrat Mme Chevalier
TA06 · Magistrat Mme Chevalier — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302745_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juin et 26 juin 2023, M. E B, représenté par Me Bessis-Osty, demande au tribunal dans le dernier état de ses écriture : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et particulier de sa situation administrative ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de fait ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de fait ; - L'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier, conseillère, en application des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée, - et les observations de Me Bessis-Osty, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 30 avril 1991, a fait l'objet d'un arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 5 juin 2023 a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme C D. Par un arrêté n°2023-368 du 22 mai 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°115.2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet les mesures d'éloignement, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise les textes dont il est fait application et notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'sile, le code des relations entre le public et l'administration, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne par ailleurs les éléments de fait qui ont conduit à son édiction. Il précise ainsi que M. A B est célibataire, sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux sur le territoire ne sont pas anciens, intenses et stables, qu'il dispose d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine et que, s'il déclare être venu en France pour des raisons économiques, il ne le démontre pas. Il indique également qu'il se maintient de façon irrégulière sur le territoire sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 4 janvier 2021. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, au regard de ce qui a été exposé au point 3, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté comme manquant en fait. 5. En quatrième lieu, M. A B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreurs de fait dès lors que contrairement à ce qu'il est indiqué par le préfet, il bénéficie d'un passeport en cours de validité, qu'il a tenté de régulariser sa situation en 2013 en demandant une autorisation de travail, qu'il a déféré à l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 4 janvier 2021 en retournant en Tunisie et qu'il dispose d'un logement à Nice depuis plusieurs années. Toutefois, les pièces produites pour corroborer ses allégations ne permettent que d'établir qu'il dispose d'une pièce d'identité en cours de validité. Dans ces conditions et alors qu'il résulte de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision en se fondant sur les trois autres motifs, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 6. En cinquième lieu, M. A B soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est également entachée d'erreurs de fait dès lors que, contrairement à ce que le préfet indique, il réside en France depuis plus de dix ans, il y a fixé le centre de sa vie privée et familiale et qu'il a exécuté la mesure d'éloignement précédemment prise à son encontre. Toutefois, il ne corrobore pas ses allégations de pièces de nature à les établir. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait affectant la décision portant interdiction de retour sur le territoire doit être écarté. 7. En sixième et dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 8. Si M. A B soutient qu'il est arrivé en France alors qu'il était mineur il y a plus de dix ans et qu'il a travaillé régulièrement dans le bâtiment il n'en justifie pas. En outre, s'il se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée conclut dans ce secteur, ce dernier conclut le 28 avril 2023 et qui n'est assortit d'aucune fiche de paie n'est pas de nature à révéler le caractère effectif de son travail. Enfin, les circonstances qu'il ait ouvert un compte bancaire, qu'il a déclaré en 2023, ses revenus au titre des années 2020 et 2021, qu'il dispose d'un véhicule et qu'il ait pris à bail un appartement depuis le 15 mars 2023 ne permettent pas, au regard notamment de leur caractère récent, de justifier de son intégration sur le territoire. Dans ces conditions et alors qu'il ne conteste pas, par ailleurs, être célibataire sans enfant et ne pas avoir de liens personnels et familiaux sur le territoire, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé C. CHEVALIERLe greffier, Signé A. STASSI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2302745_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel