TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2302745_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours, afin qu'il puisse récupérer un récépissé de ma demande de titre de séjour en application des dispositions des articles L.911-1 du code de justice administrative et R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que, de nationalité tunisienne, il a été titulaire de cartes de séjour en qualité d'étudiant dont la dernière est arrivée à échéance le 31 décembre 2022, qu'il en a demandé le renouvellement en préfecture du Val-de-Marne le 26 octobre 2022, et qu'il n'a pas eu de réponse, ce qui a entrainé le report de son stage ainsi que l'arrêt de ses prestations sociales, que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'un renouvellement de titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé s'étant vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 22 juin 2023. Par un mémoire en réplique enregistré le 22 mai 2023, M. A B, conclut aux mêmes fins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. A B, ressortissant tunisien né le 22 novembre 1995 à Ezzahra (Gouvernorat de Ben Arous), a bénéficié en dernier lieu d'un titre de séjour en qualité d'étudiant délivré par le préfet d'Ille-et-Vilaine et qui arrivait à échéance le 31 décembre 2022. Suite à un déménagement, il en a demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne le 26 octobre 2022. Il n'a reçu aucune réponse, malgré de nombreuses relances du service, y compris après l'échéance de son titre de séjour. Il a ainsi perdu le bénéfice de ses prestations sociales et n'a pu commencer le stage obtenu avec la société " Axa ", dont le début a été reporté au 3 avril 2023. Par sa requête enregistrée le 21 mars 2023, Il a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer afin qu'il puisse récupérer un récépissé de sa demande de carte de séjour. Postérieurement à sa requête, soit le 23 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a sollicité du requérant un complément à son dossier, à savoir une signature ne dépassant pas du cadre, et lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 22 juin 2023. 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a délivré à l'intéressé une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 22 juin 2023. L'intéressé ne soutenant pas, plus de deux mois plus tard, que cette attestation n'a pas été renouvelée ou que sa carte de séjour ne lui a pas été délivrée, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la requête de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2302745_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA