TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2302745_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. A E et Mme B F, représentés par Me Grenier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a rejeté la demande de regroupement familial présenté par M. E au profit de sa fille, Mme F ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de faire droit à cette demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à son réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 25 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les observations de Me Grenier, représentant les requérants et celles de Mme C, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant congolais né le 15 janvier 1977 à Kinshasa, est entré irrégulièrement en France le 2 juillet 2011 et a obtenu, à compter de l'année 2015, une carte de séjour temporaire, puis une carte de résident valable jusqu'au 27 février 2028. Le 8 février 2023, il a déposé une demande de regroupement familial au profit de sa fille, Mme F, née le 13 juin 2002 à Kinshasa. Par décision du 24 mars 2023, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de faire droit à cette demande. M. E a formé un recours gracieux, reçu le 30 mai 2023, que le préfet de la Côte-d'Or a implicitement rejeté. M. E et Mme F demandent l'annulation de la décision du 24 mars 2023. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, la décision attaquée rappelle les dispositions dont elle fait application, notamment les articles L. 434-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique qu'après examen de son dossier, la situation de M. E n'est pas éligible au regroupement familial dès lors que sa fille est majeure à la date du dépôt de la demande. Elle expose également les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que ce refus ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. 3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : () 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 434-4 de ce code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En l'espèce, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. E au bénéfice de sa fille, Mme F, dès lors que cette dernière était majeure à la date de la demande. L'intéressé fait néanmoins valoir que ce refus porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a quitté le Congo le 2 juillet 2011 pour gagner la France, alors que sa fille était âgée de neuf ans. Ainsi, le requérant vit séparé de Mme F depuis plus de onze ans. S'il s'est vu confié la garde de sa fille et l'exercice de la pleine autorité parentale par un jugement du tribunal pour enfant D du 15 mars 2018, il est constant qu'il n'a entrepris aucune démarche en France pour qu'elle le rejoigne avant le 8 février 2023, date du dépôt de sa demande de regroupement familial. En outre, les pièces versées aux débats, essentiellement des transferts d'argent à compter de l'année 2021, ne suffisent pas à démontrer l'intensité des liens qui l'unirait à sa fille, laquelle est désormais âgée de vingt-et-un an. Par ailleurs, si le tribunal pour enfants congolais avait été saisi par la mère de l'enfant qui demandait, en raison de sa grande précarité financière, que l'autorité parentale soit pleinement déléguée à M. E, il n'est pas établi que Mme F, laquelle est désormais majeure, serait dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle pour subvenir à ses propres besoins. En tout état de cause, la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que M. E continuer d'apporter une aide financière à sa fille. Enfin, rien ne s'oppose à ce que M. E lui rende visite au Congo, pays dont il a conservé la nationalité, ni qu'elle se rende ponctuellement en France sous couvert du visa adéquat. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. E et Mme F ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 24 mars 2023. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 9. Si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance. Dès lors que le préfet de la Côte-d'Or ne fait pas précisément état des frais que l'Etat aurait exposés pour défendre à l'instance, sa demande ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. E et Mme F est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Mme F et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. La rapporteure, O. ViottiLe président, O. Rousset La greffière, C. Sivignon La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2302745
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2302745_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel