TA1071ère chambre1ère chambre
TA107 · 1ère chambre — 18 juin 2025
- ECLI
- DTA_2302745_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 16 juin 2023, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a invité à quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une décision du 5 janvier 2024, la demande d’aide juridictionnelle de M. A... a été rejeté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Merlus, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 22 février 2023, le préfet de Mayotte a refusé d’admettre au séjour M. B... A..., ressortissant comorien né le 18 juillet 1974 aux Comores, l’a invité à quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A... doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».
M. A..., qui a bénéficié de deux titres de séjours portant la mention « vie privée et familiale », valables du 28 décembre 2020 au 27 décembre 2021, puis du 22 février 2022 au 21 février 2023, est le père d’une fille de nationalité française née à Mayotte en 2004 et inscrite en première année de licence de droit à l’université de Rouen au titre de l’année universitaire 2022-2023. S’il justifie soutenir financièrement sa fille en lui transférant des sommes d’argent, cette dernière réside sur le territoire métropolitain dans le cadre de ses études et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... entretiendrait d’autres liens privés ou familiaux d’une particulière intensité à Mayotte. Il ne justifie pas non plus d’une intégration sociale particulière sur le territoire. Dans ces conditions, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de Mayotte n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise, méconnaissant les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025
Le rapporteur,
Le président,
T. LE MERLUS
Ch. BAUZERAND
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 juin 2025
Référence
DTA_2302745_20250618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel