TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302746_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 18 juillet 2023, M. C D, représenté par Me Mindren, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en lui refusant le bénéfice du regroupement familial au motif qu'il ne répond pas aux conditions de ressources ; - la décision porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense enregistré 19 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, né le 26 novembre 1994, de nationalité afghane, réside en France sous couvert d'une carte résident valable dix ans. Il s'est marié le 16 juillet 2022 avec Mme A B, une compatriote née en 1999. M. D a sollicité le 4 octobre 2022 le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, qui lui a été refusé par une décision du préfet de la Gironde en date du 27 mars 2023. Par la présente requête M. D demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et se réfère notamment à ses articles R. 434-4 et L. 434-1 et suivants ainsi que le décret n°2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial. Il indique également que M. D ne justifie pas de ressources suffisantes et que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale dès lors que l'intéressé à la possibilité de déposer une nouvelle demande de regroupement familial lorsque " les conditions relatives aux ressources et au logement seront remplies ". Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit être écarté comme manquant en fait. 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de de sa demande d'asile ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande rempli par M. D, que le requérant a présenté une demande de regroupement familial au profit de son épouse Mme A B, avec laquelle il est marié depuis le 16 juillet 2022, soit après l'introduction de sa demande d'asile en date du 26 juillet 2019. Dans ces conditions, il ne peut se prévaloir des dispositions régissant la procédure de réunification familiale qui ne s'applique qu'aux personnes mariées préalablement à une demande d'asile. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté. 5. Aux termes de de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". Enfin, aux termes de l'article R. 434-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. ". 6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 7. Pour refuser de délivrer à M. D l'autorisation d'être rejoint par son épouse au titre du regroupement familial, le préfet de la Gironde lui a opposé l'insuffisance de ses ressources au regard du salaire minimum de croissance mensuel. 8. Il ressort des pièces du dossier, que le requérant employé par la société Bati Action comme salarié polyvalent a perçu en moyenne 933,80 euros net par mois sur la période de référence allant d'avril 2022 à mars 2023. En ce qui concerne les revenus perçus par M. D au titre de son activité en tant qu'indépendant, il ressort des relevés de situation URSSAF que l'intéressé a déclaré pour la période allant d'avril à décembre 2022 un chiffre d'affaires " prestations de services commerciales ou artisanales " correspondant à un montant s'élevant à 2683 euros. Dans ces conditions, sur la période allant d'avril 2022 à mars 2023, M. D justifie donc avoir perçu au total la somme de 13 888, 55 euros, correspondant à la somme de 1 157,38 euros par mois. Ce montant reste néanmoins inférieur au minimum légal requis, et il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des fiches de paie communiquées dans le mémoire en réplique, que l'évolution de ses revenus postérieurement à la période de référence serait favorable, dès lors qu'il n'a perçu que la somme de 3 084,87 euros au cours de la période de mai à juin 2023. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur de droit, ni fait une inexacte appréciation en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. D en raison de l'insuffisance de ses ressources. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 10. En l'espèce, si M. D s'est marié à Mme A B le 16 juillet 2022, ce mariage est récent, postérieur à sa demande d'asile et il n'est pas attesté d'une communauté de vie plus ancienne et stable. En outre, il est constant qu'ils n'ont pas d'enfant. Dans ces conditions, la décision contestée refusant d'accorder au requérant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, eu égard à ses effets, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de mener une vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. D, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2302746_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel