TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302747_20230420
- Date
- 20 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. A B, représenté C Me Schryve, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros C jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte, et, dans cette attente, de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; C ailleurs il est privé de ressources et est donc placé dans une situation précaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie comme le prévoit pourtant les dispositions de l'article L.432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-5 de l'accord Franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. C un mémoire, enregistré le 11 avril 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que M. B est convoqué en préfecture le 12 avril 2023 pour se voir remettre un récépissé ; aucune décision implicite n'a pu naître, sa demande de renouvellement de titre de séjour étant toujours en cours d'instruction compte tenu de ces nombreux antécédents judiciaires. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête C laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 11 avril 2023 à 15 heures, ont été entendus : - le rapport de M. Lassaux, juge des référés ; - les observations de Me Schryve, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, C les mêmes moyens. Le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, a été mis en possession d'un certificat de résidence d'une durée d'un an, au cours de l'année 2017, régulièrement renouvelé jusqu'au 5 février 2022. M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 17 janvier 2022. Une décision implicite de rejet est née, le 17 mai 2022, du silence gardé C le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour. C cette requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit C la juridiction compétente ou son président ". Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer : 3. Le préfet du Nord fait valoir qu'il a adressé un courriel " portant convocation en vue de la délivrance d'un récépissé ". Toutefois le préfet du Nord précise dans son mémoire en défense que sa demande de renouvellement de titre de séjour est en cours d'instruction compte-tenu des antécédents judiciaires de l'intéressé. Il ne résulte ni des termes du courriel susvisé, ni de ceux du mémoire en défense du préfet du Nord que celui-ci a entendu régulariser la situation de M. B et lui accorder un titre de séjour. En tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, il n'est pas établi que le préfet du Nord aurait effectivement remis une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé. Enfin, la circonstance que le préfet du Nord ait pu remettre des récépissés au-delà du 17 mai 2022 et déclare poursuivre l'instruction de la demande de renouvellement de M. B n'est pas de nature à faire obstacle à la naissance de la décision implicite de rejet attaquée sur laquelle il n'est pas revenu. Les conclusions à fin de suspension de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B n'ont donc pas perdu leur objet. C suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée C le préfet du Nord doit être rejetée. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de la décision de refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 6. La décision contestée constitue un refus de délivrance d'un titre de séjour et le préfet n'oppose aucun élément particulier qui serait susceptible de faire échec à la présomption mentionnée au point 4. C suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition de doute sérieux quant à la légalité de la décision : 7. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus () " 8. D'autre part, aux termes de l'article L.432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis C l'autorité administrative :/ 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Ces dispositions s'appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues C ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. 9. En l'espèce, le moyen soulevé C M. B à l'appui de sa demande de suspension et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 10. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue C des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 9. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la demande de délivrance d'une carte de résident " algérien " d'une durée d'un an soit réexaminée. C suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord d'y procéder effectivement dans l'attente du jugement au fond, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer dans l'attente à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. C suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de renonciation C son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schryve de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à ce dernier. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2: L'exécution de la décision implicite C laquelle le préfet du Nord a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Schryve une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à ce dernier. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Nord, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Schryve. Fait à Lille, le 20 avril 2023. Le juge des référés, signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302747
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Chronologie de l'affaire
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TA5920 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2302747_20230420
Données disponibles
- Texte intégral