TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302747_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars et 15 mai 2023, M. C A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 3 février 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ou, à titre subsidiaire, d'annuler la seule décision portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et, en tout état de cause, de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet n'a pas examiné si sa décision porterait atteinte à sa vie privée et familiale garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage opéré d'examen au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle est fondée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée. En ce qui concerne la décision portant obligation de remise du passeport ou de tout autre document de voyage : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 août 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabas, conseillère ; - et les observations de Me Veillat substituant Me Monconduit, représentant M. A. Des notes en délibéré présentées pour M. A ont été enregistrées les 6 et 11 septembre 2023 et n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant marocain né le 7 mai 1987, est entré en France le 23 février 2014 muni de son passeport revêtu d'un visa court séjour valable du 14 février au 13 mai 2014. Le 28 septembre 2022, il a sollicité, auprès du préfet du Val-d'Oise, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de son mariage, le 2 juillet 2022, avec Mme B, ressortissante française. Par un arrêté du 3 février 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré régulièrement sur le territoire français, établit y résider de façon continue depuis le mois d'octobre 2015, soit depuis plus de sept ans à la date de l'arrêté attaqué. Il s'est marié, le 2 juillet 2022, avec Mme B, ressortissante française avec laquelle il justifie d'une vie commune depuis le 8 février 2022, soit depuis plus de onze mois à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, le requérant justifie d'une insertion professionnelle, dès lors qu'il établit avoir travaillé, dans la cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de préparateur de sandwichs du 8 juillet 2015 au 7 mai 2021 puis à temps complet depuis le 1er juillet 2022 et produit à ce titre ses contrats de travail, ses bulletins de salaire et des certificats de travail établis par ses employeurs. Compte tenu de tous ces éléments, de l'ancienneté de son séjour en France, de son mariage avec une ressortissante française et de la stabilité de sa situation professionnelle, M. A est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 février 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Gillier, premier conseiller, Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. La rapporteure, signé L. Fabas Le président, signé S. Ouillon La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302747
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TA9520 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2302747_20230920