TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302748_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai et 19 juillet 2023, ce dernier non communiqué, Mme B A, représentée par Me Saraquesta, demande au juge des référés, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 108 450 euros, assortie des intérêts au taux légal et leur capitalisation à compter du 14 février 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où la requérante ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été expulsée le 28 septembre 2022 d'un logement qu'elle occupait sans droit ni titre ; - par décision du 20 juillet 2021, la commission de médiation DALO de la Haute-Garonne a reconnu sa demande de logement social comme prioritaire et a assorti sa décision d'un accompagnement par une structure retenue par les services préfectoraux dans le cadre du Fonds national pour l'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL) ; - par un jugement du 25 mars 2022, le tribunal de céans a enjoint au préfet de lui attribuer un logement adapté à ses besoins dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal de céans a liquidé provisoirement l'astreinte prononcée dans le jugement du 25 mars 2022 et l'a augmentée à 100 euros par jour de retard ; - après quelques nuits passées à la rue, elle bénéficie actuellement d'hébergements précaires chez ses enfants ; - elle est en situation de handicap ; - le 17 mai 2022, une proposition de relogement lui a été faite mais celle-ci s'est toutefois soldée par un refus de la commission d'attribution des logements au motif d'une capacité financière inadaptée ; - par un courrier de son conseil, réceptionné le 14 février 2023 par les services préfectoraux, elle a sollicité l'indemnisation des préjudices découlant de la carence préfectorale ; - il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas répondu aux services sociaux ; - le préfet devait exécuter la décision de la commission de médiation ; - la carence de l'Etat est fautive et dure depuis 482 jours ; - elle évalue son préjudice à 75 euros par jour ; - sa créance n'est pas sérieusement contestable. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - dans le cadre de l'accompagnement social préconisé le 20 juillet 2021, par la commission de médiation, le CLLAJ31 a estimé le 8 février 2022 qu'eu égard aux ressources de Mme A et de sa dette locative, un relogement autonome était prématuré et qu'une solution transitoire d'hébergement serait plus adaptée ; - le 17 mai 2022, le bailleur social 3 F a proposé la candidature de Mme A pour un logement, mais sa commission d'attribution a refusé de l'attribuer à la requérante, en raison de sa capacité financière inadaptée ; - Mme A est toujours dépourvue de ressources ; - elle ne s'est pas présentée aux rendez-vous proposés par l'association CLLAJ31 les 15 septembre et 6 octobre 2021 ; - elle ne s'est pas non plus présentée aux rendez-vous proposés par l'association le Relais, chargée de son suivi depuis avril 2022 ; - depuis la décision de la commission de médiation, Mme A a bénéficié d'un hébergement hôtelier du 4 au 26 avril 2022, qu'elle a quitté volontairement ; - depuis le 15 mai 2023, Mme A et ses deux enfants sont hébergés au CHU Plurielles de Caritas ; - Mme A ne collabore pas à la résolution de ses difficultés et l'Etat a mis en œuvre les moyens dont il disposait pour l'accompagner vers le relogement ; - il n'y a pas de carence fautive de sa part. Par une ordonnance du 13 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 20 juillet 2021, la commission de médiation prévue par les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation compétente pour le département de la Haute-Garonne a reconnu Mme A prioritaire et devant être logée d'urgence, dans un logement de type T3, répondant à ses besoins et capacités, avec un accompagnement social vers et dans le logement AVDL. Le préfet de la Haute-Garonne disposait d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation, soit jusqu'au 20 janvier 2022, pour attribuer un tel logement à la requérante. Par un jugement n° 2200509 du 25 mars 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui attribuer un logement adapté à ses besoins dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Le 17 mai 2022, une proposition de relogement lui a été faite mais la commission d'attribution des logements a refusé de lui attribuer le logement en raison d'une capacité financière inadaptée. Elle n'a pas reçu d'autre proposition. Par un jugement du 16 janvier 2023, le tribunal a condamné l'Etat à verser la somme de 13 200 euros à titre d'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL). Par la présente requête, Mme A demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme provisionnelle de 108 450 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence de l'Etat à assurer son relogement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A à l'aide juridictionnelle. Sur la demande de provision : 3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont font état les parties. 4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 de ce code : " () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement () / La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement / (). Le représentant de l'Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande (.). / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. () ". Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte ". 5. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 6. Il résulte de l'instruction que Mme A a pour toutes ressources 457 euros de prestations familiales, pour elle-même et ses deux enfants et qu'elle n'a donc pas la capacité de payer le loyer d'un logement autonome. Après avoir été expulsée le 28 septembre 2022 du logement qu'elle occupait sans droit ni titre - dont elle a, contrairement à ce qu'elle soutient, payé l'indemnité d'occupation de 50 euros, seulement pendant un mois - elle a vécu, selon ce qu'elle explique, sans donner davantage de précision, de manière précaire. En dernier lieu, depuis le 15 mai 2023, elle a été accueillie dans une structure d'hébergement adaptée à ses capacités. 7. Dans les circonstances de l'espèce, en l'absence de précision de la part de Mme A, qui se borne à faire valoir son droit au logement, sans toutefois justifier précisément de ses conditions d'existence du 20 janvier 2022 au 15 mai 2023, le préjudice invoqué ne peut être regardé comme non sérieusement contestable. 8. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité provisionnelle doivent être rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 21 juillet 2023. La juge des référés, A. Wolf La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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TA3121 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2302748_20230721
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- Texte intégral
- Résumé officiel