TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 6 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302748_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 21 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Erigozzi, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté n°23/84/461G du 20 juillet 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui interdit d'y retourner pour une durée d'un an et fixe son pays de renvoi ; - d'enjoindre à la préfecture de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "salarié" ou à défaut "vie privée et familiale"; - à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfecture de Vaucluse de procéder à un réexamen de sa situation et de sa demande de séjour ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - l'acte est pris en violation de l'article 8 de la CESDH ; - elle a déposé le 19 juillet 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, qui n'a pas été prise en compte ; - le refus de délai est pris en violation de l'article L. 612-2 3° du CESEDA ; - elle remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 et de l'article L. 423-23 du CESEDA Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2023 la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2023 : - le rapport de M. Abauzit, - les observations de Me Erigozzi, pour Mme A, assistée par sa sœur Mme E A, présente à l'audience, parlant et comprenant le français. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. Par arrêté du 21 juillet 2023, qui est l'acte attaqué, la préfète de Vaucluse a obligé Mme B A, de nationalité cambodgienne, née le 24 octobre 2000 à Takeo (Cambodge) à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. 2. L'arrêté en litige a été signé par Mme C D, sous-préfète chargée de mission, en vertu d'une délégation de signature du 9 décembre 2022 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 14 décembre 2022. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque dès lors en fait et doit être écarté. Doit également être écarté le moyen tiré de ce que la préfète de Vaucluse n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de la requérante. Sur l'obligation de quitter le territoire : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile aux termes desquelles " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ". Mme B A est entrée en France munie d'un visa délivré par les autorités françaises le 16 novembre 2021, et valable du 27 novembre au 24 décembre 2021. Si elle a présenté ensuite une demande d'admission exceptionnelle au séjour, Mme A s'est maintenue sur le territoire français à l'expiration de ce visa, sans être titulaire d'un titre de séjour. L'obligation de quitter le territoire pouvait dès lors être légalement fondée sur le 2° précité. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Mme A, entrée récemment sur le territoire français, est âgée de 23 ans, célibataire sans charge de famille, et n'est pas dépourvue de famille au Cambodge. En faisant valoir la présence d'une sœur en France, d'un oncle et d'une tante, elle ne justifie pas d'une vie privée et familiale à laquelle l'obligation de quitter le territoire porterait une atteinte disproportionnée par rapport à son objet de maîtrise de l'immigration irrégulière, en violation des stipulations précitées. Le moyen tiré de la violation de la convention doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, et alors que la requérante soutient pouvoir être régularisée comme cuisinière, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. ". Mme A est dépourvue d'autorisation de travail et dans ces conditions elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article précité. Le moyen tiré de la violation de cet article ne peut être qu'écarté. 6. Aux termes de l'article L.423-23 du même code " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". La requérante n'est présente en France que depuis la fin de l'année 2021 et elle ne justifie d'aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce qu'elle serait bénéficiaire de plein droit d'un titre de séjour sur ce fondement faisant obstacle à une mesure d'éloignement en ne peut être qu'écarté. Sur la décision privant Mme A d'un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du même code " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français " et aux termes de l'article L. 612-3 " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :;/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". Mme A est hébergée chez un oncle et, eu égard au caractère précaire d'un tel hébergement, ne justifie pas d'une résidence effective et permanente au sens du 8° précité. La préfète pouvait dès lors, sur ce fondement, refuser de lui accorder un délai de départ. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2023 de la préfète de Vaucluse. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que celles présentées à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète de Vaucluse et à Me Erigozzi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2023. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
DTA_2302748_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel