TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302748_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, Mme C A demande au tribunal d'ordonner à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 26 juillet 2022. Elle soutient qu'elle n'a pas été destinataire d'une offre de relogement alors que la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal que Mme A a renoncé au bénéfice de la décision du 26 juillet 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille, - et les observations de Mme A, ainsi que celles de M. B pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement () ". 2. Pour demander qu'il soit enjoint à l'Etat d'assurer son relogement sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du CCH, Mme A fait valoir qu'elle n'a pas reçu de proposition de logement en dépit de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 26 juillet 2022 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation. Toutefois, il résulte suffisamment de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté par la requérante, qui n'a d'ailleurs pas adressé au tribunal les pièces dont la production a été envisagée au cours de l'audience publique, que, prenant acte notamment de la réalisation de travaux dans sa salle de bains du logement social qu'elle occupe et d'un programme de réhabilitation d'ensemble, Mme A a renoncé, au mois de janvier 2023, à la demande de mutation qu'elle avait adressée à son bailleur. Dans les circonstances de l'espèce, Mme A doit être regardée comme ayant renoncé au bénéfice de la décision du 26 juillet 2022 qu'elle invoque et sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. Gille Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2302748_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel