TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 2 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302748_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 avril 2023 et 13 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Klein-Desserre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le centre hospitalier de Jury l'a soumise à l'obligation de rembourser les sommes perçues durant sa formation suivie à l'Institut de formation en soins infirmiers du 2 septembre 2019 au 24 juin 2022, pour un montant de 39 282,81 euros, ainsi que le titre exécutoire émis le 2 décembre 2022 aux fins de recouvrer cette somme et la décision du 23 février 2023 du centre hospitalier de Jury rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Jury une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Elle soutient que : - l'article L. 423-15 du code général de la fonction publique impose la souscription d'un engagement de servir pour les fonctionnaires hospitaliers ; - les dispositions de l'article 9 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ne lui sont pas applicables dès lors qu'elle a été engagée en qualité d'agent contractuel ; il n'est pas établi que la décision la titularisant lui a été notifiée ; il appartenait dès lors au centre hospitalier de conclure avec elle une convention d'engagement de servir ; en l'absence d'une telle convention, elle n'a pas été précisément informée sur le contenu et la durée de son éventuel engagement. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, le centre hospitalier de Jury, représenté par la Selarl CM. Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les éventuels dépens. Le centre hospitalier fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 ; - l'arrêté du 23 novembre 2009 fixant la liste des diplômes et certificats du secteur sanitaire et social acquis en fin d'études promotionnelles par les agents des établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur, - les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public, - les observations de Me Vauthier, pour Mme A ; - et les observations de Me Durgun, pour le centre hospitalier de Jury. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée par le centre hospitalier de Jury sous contrat à durée déterminée en qualité d'aide-soignante, pour la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016. Son contrat a été renouvelé jusqu'au 30 septembre 2017. Elle a ensuite été nommée stagiaire dans le corps des aides-soignants à compter du 1er octobre 2017, puis titularisée le 1er octobre 2018. Du 2 septembre 2019 au 24 juin 2022, elle a bénéficié d'une formation d'infirmière dispensée par l'Institut de formation en soins infirmiers. Par un courrier du 1er juillet 2022, Mme A a informé le centre hospitalier de Jury de son souhait de démissionner de ses fonctions. Par un courrier du 18 juillet 2022, le centre hospitalier de Jury a accepté sa démission à compter du 1er septembre 2022. Mme A a été radiée des cadres à cette date par une décision du 10 août 2022. Par ce même courrier, le centre hospitalier a informé Mme A qu'en vertu de l'article 9 du décret du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière, elle était tenue de reverser les sommes perçues durant sa formation, en conséquence de la rupture de son engagement de servir, évaluées alors à hauteur de 79 461,50 euros. Par une décision du 1er décembre 2022, le centre hospitalier de Jury a une nouvelle fois informé Mme A qu'elle était tenue de reverser les sommes perçues durant sa formation, en conséquence de la rupture de son engagement de servir, réévaluées toutefois à hauteur de 39 282,81 euros. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision du 1er décembre 2022, le titre exécutoire émis le 2 décembre 2022 aux fins de recouvrer la somme de 39 282,81 euros, ainsi que la décision du 23 février 2023 du centre hospitalier de Jury rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière : " La formation professionnelle tout au long de la vie comprend principalement les actions ayant pour objet : / () / 4° De permettre aux agents de suivre des études favorisant la promotion professionnelle, débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article 9 de ce décret : " Lorsque, à l'issue d'une formation prévue au 4° de l'article 1er, l'agent qui a été rémunéré pendant sa formation obtient l'un des certificats ou diplômes lui donnant accès aux corps, grades ou emplois mentionnés par arrêté du ministre chargé de la santé, il est tenu de servir dans un des établissements énumérés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique pendant une durée égale au triple de celle de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l'obtention de ce certificat ou diplôme. / Dans le cas où l'agent quitte la fonction publique hospitalière avant la fin de cette période, il doit rembourser à l'établissement auquel incombe la charge financière de sa formation les sommes perçues pendant cette formation, proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir ". Aux termes enfin de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 23 novembre 2009 : " Les diplômes et certificats du secteur sanitaire et social acquis en fin d'études promotionnelles par les agents relevant des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont les suivants : / () / Diplôme d'Etat d'infirmier ". 3. Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables de plein droit et auxquelles il n'est en tout état de cause pas permis de déroger par contrat, que l'agent qui a bénéficié d'une formation rémunérée par l'établissement public qui l'emploie, est tenu de servir dans l'un des établissements énumérés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, pendant une durée égale au triple de celle de sa formation dans la limite de cinq ans maximum à compter de l'obtention de son certificat ou de son diplôme et, au cas où il cesserait de servir dans la fonction publique hospitalière avant ce terme, ne peut être tenu de rembourser que les seules rémunérations qu'il a perçues durant cette formation, à l'exclusion des frais et charges de toute nature supportées par son employeur. 4. Mme A, qui a suivi une formation du 2 septembre 2019 au 24 juin 2022 pour l'obtention du diplôme d'infirmier, était tenue de servir dans un des établissements énumérés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique pendant cinq ans à compter l'obtention de ce diplôme. En ayant démissionné de la fonction publique le 1er septembre 2022, elle était dès lors tenue, conformément aux dispositions précitées de l'article 9 du décret du 21 août 2008, de rembourser les rémunérations perçues pendant sa formation au centre hospitalier de Jury, auquel a incombé la charge financière de sa formation selon les termes des trois conventions de formation conclues avec l'Institut de formation en soins infirmiers. 5. Mme A, qui a été titularisée dans le corps des aides-soignants le 1er octobre 2018, soit antérieurement à sa formation, ne peut utilement et en tout état de cause soutenir qu'en sa qualité d'agent contractuel, les dispositions précitées de l'article 9 du décret du 21 août 2008 ne lui étaient pas applicables, peu importe à cet égard que la décision du 16 avril 2018 prononçant sa titularisation ne lui aurait jamais été notifiée. 6. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 423-15 du code général de la fonction publique : " Un fonctionnaire hospitalier peut bénéficier d'une action de formation rémunérée en contrepartie de laquelle il souscrit un engagement de servir auprès de son établissement d'origine ". Il ne résulte pas de ces dispositions que l'obligation de remboursement dont s'agit est conditionnée à la signature entre l'agent et son employeur d'un engagement de servir. Si Mme A soutient qu'en l'absence de signature d'une convention d'engagement de servir, elle n'a pas été précisément informée sur le contenu et la durée de son éventuel engagement, cet engagement de servir figure précisément dans les dispositions précitées de l'article 9 du décret du 21 août 2008, en vertu desquelles l'agent qui a bénéficié d'une formation rémunérée par l'établissement public qui l'emploie, est tenu de servir dans l'un des établissements énumérés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, pendant une durée égale au triple de celle de sa formation dans la limite de cinq ans maximum à compter de l'obtention de son certificat ou de son diplôme. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le centre hospitalier de Jury l'a soumise à l'obligation de rembourser les sommes perçues durant sa formation suivie à l'Institut de formation en soins infirmiers du 2 septembre 2019 au 24 juin 2022. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Jury, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 9. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme A, partie perdante, une somme de 800 euros à verser au centre hospitalier de Jury au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens. 10. Enfin, les conclusions de Mme A et du centre hospitalier de Jury tendant à la condamnation aux dépens doivent être rejetées comme dépourvues d'objet. D É C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera au centre hospitalier de Jury une somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Jury relatives aux dépens sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Jury. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
DTA_2302748_20250102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel