TA752e Section - 3e Chambre - R.222-132e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 2e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2302748_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. B A demande au tribunal de le décharger de l'obligation de payer la taxe d'habitation assortie de la majoration pour résidence secondaire à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 pour un logement situé au 10 rue de Plaisance à Paris (14ème) et de la taxe d'habitation au titre de la même année à laquelle il a été assujetti à raison d'un parking situé au 6 rue de l'Eure à Paris (14ème). Il soutient qu'il est domicilié à Bourges, qu'il n'est propriétaire ni usufruitier d'aucun bien immobilier, et que le garage qu'il loue à Paris doit être exonéré de taxe d'habitation dès lors qu'il est situé à plus d'un kilomètre de son domicile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - c'est à bon droit que la taxe d'habitation pour résidence secondaire a été établie au nom de M. A à raison du logement situé à Paris, dès lors, d'une part, qu'il en avait la disposition et, d'autre part, que sa résidence principale était située à Bourges ; - le garage situé au 6 rue de l'Eure à Paris doit être regardé comme une dépendance du logement situé au 10 rue de Plaisance à Paris, dès lors qu'il est situé à proximité de celui-ci ; - en tout état de cause, le tribunal ne pourrait pas prononcer une décharge pour un montant supérieur à 328 euros, M. A n'ayant sollicité un dégrèvement qu'à hauteur de cette somme dans sa réclamation du 23 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme de Mecquenem en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Mecquenem a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation pour résidence secondaire mise à sa charge au titre de l'année 2022 pour un logement situé au 10 rue de Plaisance, à Paris (14ème) et de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de la même année pour un parking situé au 6 rue de l'Eure à Paris (14ème). 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La taxe d'habitation est due () pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (). ". En application de l'article 1407 ter du même code : " I. - Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, majorer d'un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d'habitation due au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale. Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l'ayant instituée () ". Enfin, en vertu de l'article 1415 du même code, la taxe est établie, pour l'année entière, d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. 3. Le requérant soutient qu'il est domicilié à Bourges et qu'il n'est pas propriétaire ni usufruitier du logement situé au 10 rue de Plaisance à Paris, dont ses parents, qui résident à Bourges, sont propriétaires. Pour considérer qu'il avait la disposition de ce logement au 1er janvier 2022 et que celui-ci constituait sa résidence secondaire, l'administration s'est fondée sur les circonstances que l'intéressé, qui a sa résidence principale à Bourges, a, le 15 mars 2022, déclaré que ce logement n'était pas équipé de la télévision sans contester en avoir la disposition au 1er janvier 2022, qu'il est le dirigeant de quatre sociétés situées dans le 11ème arrondissement de Paris, et qu'il a indiqué l'adresse de ce logement dans sa déclaration concernant l'une de ces sociétés. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a estimé qu'il avait la disposition du logement en cause, lequel constituait sa résidence secondaire. 4. En second lieu, aux termes de l'article 1409 du code général des impôts : " La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux. ". 5. Il résulte de l'instruction que le garage à raison duquel M. A a été assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 2022 est situé à proximité immédiate de sa résidence secondaire, dont il constitue une dépendance au sens de l'article 1409 du code général des impôts cité ci-dessus. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé ce garage à la taxe d'habitation au titre de l'année 2022. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. La magistrate désignée, signé S. DE MECQUENEMLa greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2302748_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel