TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302749_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2023 à 15 heures 33, M. E A, représenté par Me Géhin, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication à la procédure du dossier administratif relatif à la mesure de retenue pour vérification du droit au séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle la préfète des Vosges l'a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours, l'a astreint à se maintenir quotidiennement à son domicile de 6 heures à 8 heures, et l'a contraint à se présenter les lundis, mercredis et samedis, y compris les jours fériés, au commissariat de police situé 8 rue de la Madeleine à Saint-Dié-des-Vosges ; 4°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai de quarante-huit heures passé la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; la préfète des Vosges ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui faire obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il avait fait l'objet d'une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la préfète n'a pas procédé à examen sérieux de sa situation au regard des problèmes de santé de son fils et de sa conjointe et des éléments médicaux communiqués en préfecture ; - la décision contestée méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des articles L. 425-10 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la préfète l'a privé d'une garantie en ne mettant pas en œuvre l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il dispose de garanties de représentation et d'une adresse certaine ; - le risque de fuite n'est pas caractérisé ; - la décision est manifestement disproportionnée ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la compétence du signataire de l'acte n'est pas établie ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle sera annulée par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle porte une atteinte disproportionnée à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'annulation de cette décision doit emporter effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; - des circonstances humanitaires s'opposent à son prononcé ; - elle est manifestement disproportionnée au regard de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - la compétence du signataire de l'acte n'est pas établie ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle sera annulée par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été mis en possession du formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gottlieb, magistrat désigné, - et les observations de Me Géhin, avocat représentant M. A, qui se désiste de ses conclusions tendant à la production du dossier de M. A, conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Me Géhin fait en particulier valoir que le courriel adressé aux services de la préfecture le 14 septembre 2023 comportait des demandes de délivrance de titres de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la préfète n'a pas examiné, alors que les éléments versés au dossier confirment la réalité des pathologies, leur gravité et la nécessité des soins ; la préfète ne pouvait légalement décider d'éloigner uniquement M. A dès lors que cet éloignement entraînera l'éclatement de la cellule familiale. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 19 février 1991, a déclaré être entré sur le territoire français le 1er février 2018 accompagné de sa conjointe et de son enfant mineur. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 avril 2018 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 septembre 2018. Par des arrêtés en date du 2 novembre 2018, le préfet des Vosges a fait obligation à M. A et à son épouse de quitter le territoire français. Le recours formé par les intéressés contre ces arrêtés a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Nancy du 26 décembre 2018. M. A a été éloigné à destination de l'Albanie le 9 avril 2019 puis est revenu en France quelques jours plus tard selon ses déclarations. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 12 juillet 2019 et par la CNDA le 20 décembre 2019. Par des arrêtés en date du 4 août 2021, le préfet des Vosges a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ainsi qu'à son épouse, leur a fait obligation de quitter le territoire français et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Les recours formés par M. et Mme A contre ces arrêtés ont été rejetés par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 2 décembre 2021. Le 7 septembre 2022, M. A a fait l'objet d'un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le recours formé par l'intéressé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif en date du 15 septembre 2022. Le 14 septembre 2023, M. A a été interpellé lors d'un contrôle routier, et, par un arrêté et une décision en dates du 15 septembre 2023, la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l'a assigné à résidence. M. A demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur la demande tendant à la production du dossier de M. A : 2. M. A déclare se désister de ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné la production de son entier dossier. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence du signataire des décisions attaquées : 3. En premier lieu, l'arrêté du 15 septembre 2023 est signé par M. David Percheron, secrétaire général de la préfecture, auquel la préfète des Vosges a, par un arrêté du 17 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l'effet de signer notamment les décisions en matière d'éloignement des étrangers, relatives au délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En second lieu, par un arrêté du 2 mai 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial du 5 mai 2023, la préfète des Vosges a donné délégation de signature à Mme B C, cheffe du bureau des migrations et de l'intégration de la direction de la citoyenneté et de la légalité, aux fins de signer toutes décisions dans les matières entrant dans ses attributions à l'exclusion de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les assignations à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 15 septembre 2023 par laquelle la préfète des Vosges a assigné à résidence M. A doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. S'agissant particulièrement des décisions de retour, le droit d'être entendu implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs susceptibles de justifier qu'une décision de retour ne soit pas prononcée à son encontre. Mais il n'implique pas l'obligation, pour l'administration, de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 7. Enfin, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle est prise une décision faisant grief que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 8. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la préfète que M. A a été invité, antérieurement à l'intervention de l'arrêté en litige, à présenter ses observations sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement et sur sa situation personnelle et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, en conséquence, être écarté. 9. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que la préfète a examiné la situation personnelle et familiale de M. A, en particulier au regard des éléments médicaux relatifs à l'état de santé de sa conjointe et de son fils évoqués dans le courriel en date du 14 septembre 2023 émanant de son conseil. Par ailleurs, et eu égard aux termes dans lesquels il est rédigé, ce courriel ne peut être regardé comme une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du même code. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". L'article R. 611-2 ajoute que cet avis " est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " L'étranger qui, dans le cadre de la procédure prévue aux titres I et II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sollicite le bénéfice des protections prévues au 10° de l'article L. 511-4 () est tenu de faire établir le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er. () ". Et en vertu de l'article 1er de cet arrêté : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté ". 11. Les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point précédent, ne peuvent être utilement invoquées qu'au regard de l'état de santé de l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Elles ne sauraient, par elles-mêmes, faire obstacle à l'éloignement d'un étranger en raison de l'état de santé d'un de ses proches. Le requérant, qui évoque uniquement l'état de santé de sa conjointe et de son fils mineur et non son propre état de santé, ne peut donc utilement s'en prévaloir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Il en va de même s'agissant du moyen tiré du vice de procédure tiré du défaut de consultation des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 13. Il résulte des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile que si la demande d'un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour ou son renouvellement a été rejetée, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d'intervenir à son encontre doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre de séjour, donc sur la base légale prévue au 3° de cet article. Il en va ainsi tant lorsque la décision relative au séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire interviennent de façon concomitante que, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant qu'une décision relative au séjour devrait être regardée comme caduque au-delà d'un certain délai après son intervention, lorsqu'une décision portant obligation de quitter le territoire intervient postérieurement à la décision relative au séjour, y compris lorsqu'une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire intervient à l'égard d'un étranger qui s'est maintenu sur le territoire malgré l'intervention antérieure d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire. 14. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, la préfète des Vosges s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'un refus de titre de séjour par un arrêté du préfet des Vosges du 4 août 2021. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français, la préfète des Vosges s'est également fondée sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur la circonstance que la délivrance d'un titre de séjour a été refusée à l'intéressé. Il résulte de l'instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que ce dernier motif. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté. 15. En cinquième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 16. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 17. Un ressortissant étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. 18. M. A fait valoir qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'état de santé de son fils mineur. Il soutient en outre qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa compagne peut elle-même bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du même code eu égard à son état de santé. Toutefois, les éléments médicaux qu'il produit ne permettent pas d'établir que l'état de santé de son fils et de son épouse nécessiteraient une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soin et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont ils sont originaires, ces derniers ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il remplirait les conditions de délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions des articles L. 425-10 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 19. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 20. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré pour la dernière fois en France le 9 avril 2019. Son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire français et il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière et leurs enfants seraient dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine. M. A ne justifie pas de l'intensité des liens personnels et familiaux qu'il aurait tissés sur le territoire français et n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait porté atteinte à son droit au respect d'une vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 21. En septième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 22. Il résulte de ce qui a été dit au point 18 du présent jugement que M. A ne justifie pas que l'état de santé de son fils mineur nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'eu égard à l'offre de soin et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ce dernier ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 23. En huitième lieu, M. A soutient que la préfète ne pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire français sans prendre également une mesure d'éloignement à l'encontre de son épouse. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 20 du présent jugement que cette dernière se trouve en situation irrégulière sur le territoire français à la date d'édiction de la mesure d'éloignement litigieuse et M. A ne justifie d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que sa conjointe le suive hors de France, accompagnée de leurs deux enfants mineurs. Par suite, ce moyen doit être écarté. 24. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écartée pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 15 à 23 du présent jugement. En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision refusant un délai départ volontaire : 25. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n'est pas fondée et doit être rejetée. 26. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 27. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A, la préfète des Vosges s'est fondée sur les dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-2 et des 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. A soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il dispose de garantie de représentation avec une adresse certaine, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas été en mesure de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, la préfète des Vosges n'a pas commis d'erreur de fait en considérant, pour ce motif, que M. A ne présentait pas de garanties de représentation, et qu'il existait en conséquence un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait sur les garanties de représentation et de l'absence de risque de fuite doivent être écartés. 28. En dernier lieu, et eu égard à la situation personnelle et familiale de M. A, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ serait disproportionnée. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 29. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée. 30. En deuxième lieu, l'arrêté contesté du 15 septembre 2023 comporte l'énoncé complet des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 31. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète des Vosges aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. A n'établissait pas l'existence de circonstances humanitaires justifiant que ne soit pas édictée à son encontre d'interdiction de retour. 32. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la situation personnelle et familiale de M. A, à sa durée de présence sur le territoire français, et à la circonstance que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre pour une durée de deux ans porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'en ressort pas davantage que cette décision serait manifestement disproportionnée. Par suite, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant assignation à résidence : 33. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision l'assignant à résidence n'est pas fondée et doit être rejetée. 34. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 35. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions se substituent à celles désormais abrogées de l'article L. 561-2-1 : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R 732-5 du même code, qui se substitue à l'article R 561-5 : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l'appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa ". 36. M. A ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision l'assignant à résidence de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus dès lors que celles-ci sont relatives aux informations devant lui être remises après l'édiction de cette décision. Leur méconnaissance est ainsi insusceptible d'entacher d'illégalité la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 37. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 38. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 39. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit ordonné à la préfète des Vosges de communiquer l'entier dossier du requérant. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la préfète des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. Le magistrat désigné, R. Gottlieb La greffière, M. D La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2302749_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel