TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302749_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. B A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros, majorée des intérêts de droit, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement jusqu'en janvier 2023. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 26 mars 2020 ; - il a subi des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal que M. A avait été relogé le 28 novembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Berland en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Berland. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. Par ailleurs, aux termes du I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes de son article 6 : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ". Aux termes des deux premiers alinéas de son article 7 : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci ". 3. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 26 mars 2020 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour cinq personnes, au motif qu'il résidait dans un logement suroccupé avec au moins une personne handicapée ou un enfant mineur à charge. De plus, par un jugement du 12 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2021. Cependant, il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 24 décembre 2020 à l'égard de M. A, le délai de six mois initialement imparti au préfet pour faire une offre de logement à M. A ayant échu le 24 décembre 2020 en application de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée. 4. En revanche, il résulte de l'instruction que M. A a été relogé le 1er décembre 2022 dans un appartement correspondant à ses besoins et à ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date. En ce qui concerne le droit à indemnisation : 5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté jusqu'au 1er décembre 2022, M. A étant, jusqu'à cette date, logé avec son épouse et leurs trois enfants mineurs, nés en 2013, 2016 et 2019, dans un appartement sur-occupé de 35 m². Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, et de la composition de la famille du requérant, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, depuis le 24 décembre 2020 jusqu'au 1er décembre 2022, en lui allouant une somme de 3 900 euros, tous intérêts compris. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 3 900 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La magistrate désignée, F. BERLAND La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2 /4-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2302749_20231219