TA06Magistrat Mme GUILBERTMagistrat Mme GUILBERT
TA06 · Magistrat Mme GUILBERT — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302750_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. B, représenté par Me Dridi, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prescrit sa reconduite à destination de son pays d'origine ou de tout pays dans lequel il justifierait être réadmissible ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - il a bénéficié d'un délai insuffisant pour faire valoir ses observations ; - il est entaché d'un défaut de base légale, faute pour le préfet de justifier de l'interdiction du territoire visée. Par un mémoire en défense, enregistré l9 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la selarl Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée, - et les observations de Me Dridi représentant M. A, qui soutient que le requérant n'a pas pu faire valoir ses observations utilement dès lors qu'il ne disposait pas, au moment de son audition, des documents attestant de sa demande de relèvement d'interdiction du territoire, qu'il est malade, et que l'arrêté attaqué doit être regardé comme privé de base légale dès lors que le préfet ne produit pas l'interdiction du territoire sur lequel il se fonde ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a, en exécution d'une interdiction du territoire du 6 mars 2023, prescrit la reconduite de M. A, ressortissant polonais, à destination de son pays d'origine ou de tout pays dans lequel il établirait être légalement réadmissible. M. A en demande l'annulation. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision en litige reprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne ainsi que l'intéressé fait l'objet d'une interdiction du territoire d'une durée de deux ans, qu'il a pu présenter ses observations, et n'établit pas être exposé à des peines contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays. 5. En deuxième lieu, si M. A soutient ne pas avoir pu faire valoir utilement ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige, il ressort des pièces du dossier qu'il a été entendu préalablement à cette édiction. A cet égard, le préfet soutient sans être contredit sur ce point que l'intéressé a été entendu sans limitation de durée. A cette occasion, M. A, qui s'est borné à déclarer qu'il était hébergé à Mandelieu, n'a fait aucun état, ni de la demande de relèvement introduite, ni de son état de santé. En tout état de cause, ainsi que le relève le préfet, la demande de relèvement d'une interdiction du territoire ne présente aucun caractère suspensif. Par ailleurs, si M. A justifie de ce qu'il poursuit des soins qui doivent être poursuivis, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que tel ne pourrait être le cas dans son pays d'origine. Ainsi, en l'état des pièces du dossier, M. A ne démontre pas qu'il aurait été empêché de faire valoir des éléments de nature à influer sur le sens de la décision. 6. En troisième et dernier lieu, M. A produit à l'instance une copie de sa demande de relèvement de l'interdiction du territoire du 6 mars 2023 qui fonde l'arrêté en litige, demande introduite auprès du procureur de la République le 31 mai 2023. Dans ces conditions, il ne saurait sérieusement se prévaloir du défaut de base légale de l'arrêté en litige, faute pour le préfet d'établir l'existence de cette interdiction du territoire. 7. Compte tenu de tout ce qui précède, la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: La requête de M. A est rejetée. Article3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Dridi. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice Lu en audience publique le 9 juin 2023 . La magistrate désignée, signé L. GuilbertLa greffière, signé H. Diaw La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation, le Greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GUILBERT
- Formation
- Magistrat Mme GUILBERT
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2302750_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel