TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302751_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. C D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2023 E lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes ; 2°) d'enjoindre à l'administration de verser aux débats l'ensemble de la procédure judiciaire. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision ait été prise E une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Des pièces, enregistrées les 28 mars 2023, ont été produites E le préfet du Nord. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres E un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Piou, magistrate désignée ; - les observations de Me Delobel, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il abandonne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, reprend les moyens soulevés dans la requête qu'il développe et ajoute que la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que M. D a présenté une demande d'asile au cours de son audition, que le préfet du Nord n'a pas examiné sa demande à l'aune de l'article 17 du règlement européen du 26 juin 2013 alors qu'il dispose d'un pouvoir discrétionnaire et que l'absence de réponse explicite des autorités autrichiennes est révélatrice des dysfonctionnements systémiques de cet Etat ; - les observations de M. D, assisté de Mme B, interprète assermentée en langue turque ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant turc né le 19 octobre 2001 à Adana (Turquie), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 mars 2023 E lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande () ". Selon l'article R. 521-4 du même code : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. E dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée E un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement./ () ". 4. Il ressort des pièces du dossier, plus particulièrement du procès-verbal de l'audition de M. D E les services de police réalisée le 10 mars 2023, que l'intéressé a indiqué : " je suis venu ici pour demander l'asile ". Toutefois, malgré cette manifestation de volonté dépourvue d'ambiguïté, il n'a pas été procédé à l'enregistrement de sa demande d'asile, laquelle n'est d'ailleurs aucunement évoquée dans la décision litigieuse. Il n'est en outre ni soutenu ni allégué qu'une telle demande présenterait un caractère abusif ou dilatoire. Dans ces conditions, le préfet du Nord, qui n'a de surcroît pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, a entaché sa décision d'une erreur de droit. Au surplus, en s'abstenant de procéder à un examen de la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, alors qu'il dispose à cet effet d'un pouvoir discrétionnaire, et en considérant que sa situation n'entrait pas dans le champ d'application de ces dispositions, en dépit de la présentation en audition d'une demande d'asile, le préfet du Nord a entaché sa décision d'une seconde erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'enjoindre au préfet du Nord de verser aux débats l'ensemble de la procédure judiciaire, M. D est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 mars 2023 E laquelle le préfet du Nord a décidé du transfert de M. D aux autorités autrichiennes est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 6 avril 2023. La magistrate, Signé, C. A La greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2302751_20230406
Données disponibles
- Texte intégral