TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302751_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, Mme B F E, représentée par Me Sodalo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) de lui " permettre de saisir l'OFPRA d'une demande d'asile dans le délai de quinze jours " ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il appartient à l'administration de justifier de la compétence du signataire de l'arrêté ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Sodalo, représentant Mme E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, et ajoute un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que le transfert de la requérante vers l'Espagne constituerait un traitement inhumain et dégradant. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante camerounaise, née le 3 avril 1987 à Makak, s'est présentée le 27 mars 2023 à la préfecture de la Seine-Maritime pour y déposer une demande d'asile. Le 4 mai 2023, les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités espagnoles ont donné leur accord explicite le 10 mai 2023. Par l'arrêté attaqué du 11 mai 2023, notifié le 23 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de l'intéressée aux autorités espagnoles. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C A, cheffe du pôle régional " Dublin ", en vertu de la délégation de signature que lui a accordée le préfet de la Seine-Maritime par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit donc être écarté. 3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ; 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Il en résulte que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. D'autre part, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Mme E soutient que la pathologie dont elle souffre nécessite un suivi médical, dont elle a bénéficié dès son arrivée en France, qui ne peut être interrompu et qu'elle bénéficie en outre à cet égard de l'assistance de la femme chez laquelle elle est hébergée. Toutefois, elle ne démontre ni que son transfert vers l'Espagne entraînerait un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ni qu'elle serait dans l'impossibilité d'y bénéficier d'un suivi adapté à la pathologie dont elle déclare souffrir. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrête du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités espagnoles. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme E est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F E, à Me Sodalo, et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé H. D La greffière, Signé C. DUPONT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2302751_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel