TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302751_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars et 16 août 2023, Mme A F E, représentée par Me Sainte Fare Garnot, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision est incompétent ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- le préfet a pris à son encontre une mesure d'éloignement de manière automatique sans avoir procédé à un examen individuel de sa situation ;
- le droit d'être entendu, garanti par la directive 2008/115/CE, a été méconnu ;
- l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été violé et la situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ;
- la décision contrevient à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et une erreur manifeste d'appréciation a été commise.
S'agissant du délai de départ volontaire de trente jours :
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a commis une erreur de droit et la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- une erreur manifeste d'appréciation a été commise.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation et le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux des risques encours en cas de retour, s'estimant lié par la décision de la juridiction spécialisée d'asile ;
- l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été violé et l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation, il n'a pas été procédé à un examen réel et sérieux des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine et le préfet s'est considéré lié par la décision de la juridiction spécialisée d'asile ;
- une erreur manifeste d'appréciation a été commise ;
- l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.
Mme E a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 août 2023 :
- le rapport de Mme D ;
- les observations de Me Sainte Fare Garnot, représentant Mme E, qui précise qu'elle abandonne la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire et reprend les moyens de la requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A F E est une ressortissante camerounaise née le 3 février 1997 à Douala. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (" OFPRA ") le 28 septembre 2020 et son recours a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (" CNDA ") le 6 décembre 2022. Elle demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun dirigé à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
2. L'obligation de quitter le territoire français comporte, en droit, la mention du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en fait, la circonstance que la demande d'asile de Mme E a été refusée par l'OFPRA le 28 septembre 2020 et son recours rejeté par la CNDA le 6 décembre 2022. La requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'obligation de quitter le territoire français, qui n'emporte pas, par elle-même, son éloignement à destination du Cameroun, ne comporterait aucune précision sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire, il résulte des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, le préfet de la Seine-Saint-Denis vise l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions précitées.
En ce qui concerne les moyens communs dirigés à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
3. Il ne ressort ni des termes des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de Mme E avant de prendre les décisions en litige. Il n'a pas plus méconnu sa compétence en s'estimant lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0028 du 10 janvier 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la Seine-Saint-Denis du lendemain, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B C, attaché principal d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe du bureau de l'asile, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, les obligations de quitter le territoire français en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. En deuxième lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le rejet de la demande d'asile, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.
6. En l'espèce, Mme E, qui a présenté une demande d'asile, ne fait pas valoir ne pas avoir été entendue devant l'OFPRA. En outre, il lui appartenait, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, de fournir spontanément à l'administration, notamment à la suite des décisions de rejet de l'OFPRA et de la CNDA, tout élément utile relatif à sa situation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait été empêchée de présenter les éléments relatifs à sa situation de manière utile et effective et il ressort même des termes de la décision en litige, non contestés, que Mme E a été invitée à indiquer aux services de la préfecture si elle estimait pouvoir prétendre à une admission au séjour autre que l'asile et, dans l'affirmative, à déposer sa demande. Par suite, Mme E n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prohibant les traitements inhumains ou dégradants, est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui n'emporte pas, par elle-même, l'éloignement de la requérante à destination du Cameroun. En outre, la requérante ne saurait utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un défaut d'examen quant à ses risques en cas de retour. Les moyens doivent donc être écartés.
8. En quatrième lieu, Mme E, qui allègue une entrée en France en 2019, ne fait valoir aucun lien familial ou volonté d'insertion professionnelle dans ce pays. Son suivi psychologique et son implication associative ne sauraient suffire, à eux seuls, à établir une violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la requérante ne saurait utilement se prévaloir, ainsi qu'il a été précédemment indiqué au point 7, de risques en cas de retour au Cameroun. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que l'obligation de quitter le territoire français est illégale. Par suite, la requérante ne peut exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours.
10. En second lieu, la requérante n'allègue pas avoir sollicité l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours et ne démontre pas que sa situation justifiait une prolongation du délai de départ volontaire normalement applicable. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu sa compétence en fixant à trente jours le délai de départ volontaire accordé à l'intéressée. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
S'agissant du pays de destination :
11. Mme E fait valoir qu'elle a subi des violences de la part de sa belle-mère en raison de la découverte de cette dernière, quelque mois après le début de la relation de la requérante avec son fils, de l'appartenance de Mme E à l'ethnie douala puis, de menaces de la part de voisins, suite à une rumeur, lancée par sa belle-mère, sur son appartenance à la communauté homosexuelle. Eu égard à la durée des violences alléguées, sur seize années, le récit de la requérante concernant le comportement de sa belle-mère et la carence des autorités pour la protéger est particulièrement succinct. En outre, son développement relatif aux conséquences de la rumeur lancée sur son homosexualité est dénué de vécu personnalisé. Au surplus, la requérante n'allègue pas d'impossibilité de retour dans son pays d'origine, en dehors de la ville où réside sa belle-mère. Dans ces conditions, les documents médicaux versés ne suffisent pas à établir une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois :
12. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
13. Il ne ressort des pièces du dossier aucune précédente mesure d'éloignement ni de comportement constitutif d'une menace à l'ordre public. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, Mme E est fondée à soutenir qu'en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d'appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, le délai de départ volontaire de trente jours et le pays de destination doivent être rejetées. En revanche, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, Mme E est fondée à demander l'annulation de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
15. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français mais rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions d'obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire ainsi que le pays de destination, n'implique pas de réexamen de la situation de l'intéressée.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de Mme E une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F E, à Me Sainte Fare Garnot et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.
La magistrate désignée,
C. D La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2302751_20230918
Données disponibles
- Texte intégral