TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302751_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 20 février 2023, 5 juin 2023 et 28 novembre 2023, M. B A et Mme D A, représentés par Me Mézin, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Tel-Aviv (Israël) du 10 août 2022 leur refusant la délivrance de visas de long séjour en qualité d'ascendants non à charge d'une ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas demandés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'ils seront hébergés et pris en charge financièrement par leur fille et son conjoint, dont les revenus du foyer fiscal sont suffisants ;
- ils produisent un justificatif d'assurance pour leurs dépenses de santé pour la période allant du 13 septembre 2022 au 7 décembre 2022 et ont obtenu leur inscription au dispositif de l'aide médicale d'Etat pour la période postérieure ;
- la prise en charge de leurs frais médicaux incombe en tout état de cause à leur fille et à son époux, qui se sont engagés à subvenir financièrement à tous leurs besoins ;
- ils disposent de ressources propres, dès lors qu'ils perçoivent une pension de retraite en Israël et ont vendu un bien immobilier qu'ils possédaient ;
- leur demande a été enregistrée de manière erronée, comme une demande de visa présentée en tant qu'ascendant non à charge, alors qu'ils ont la qualité d'ascendants à charge ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dubus,
- et les observations de M. Rosier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants israéliens et moldaves, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendants non à charge d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Tel-Aviv (Israël). Par décisions du 10 août 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision du 20 décembre 2022, dont M. et Mme A demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, si les requérants soutiennent avoir sollicité la délivrance de visas de long séjour en qualité d'ascendant à charge, et que leurs demandes ont été, de manière erronée, enregistrées comme des demandes présentées en qualité d'ascendants non à charge par l'autorité consulaire française à Tel-Aviv, ils ne l'établissent pas, faute notamment de produire leurs formulaires de demande de visas. Par suite, la décision attaquée doit être regardée comme portant refus de délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France demandé en qualité de visiteurs.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée n'a pas été prise par M. Bernard Nédélec, président suppléant de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France régulièrement nommé dans ces fonctions par décret du 25 novembre 2022 pour une durée de trois ans, mais par cette commission lors de sa séance du 20 décembre 2022. M. C s'est borné, en sa qualité de président suppléant, à signer le courrier informant les requérants de cette décision prise par la commission. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, les motifs de la décision attaquée sont tirés d'une part, de l'absence de ressources propres et régulières suffisantes permettant aux demandeurs de visas faire face, de manière autonome, à leur frais de séjour en France, d'autre part, de l'absence de justification par leur fille de ressources financières suffisantes pour prendre à sa charge deux adultes supplémentaires souhaitant s'installer définitivement sur le territoire, et enfin, sur l'absence d'information quant à la prise en charge des frais médicaux des requérants, dont l'assurance voyage produite ne couvre que les urgences.
5. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales () / 2° () des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; () ". L'article R. 313-3 du même code énonce que : " Les entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance habilitées à exercer en France une activité d'assurance ainsi que les organismes d'assurance ayant reçu les agréments des autorités de leur Etat d'origine pour l'exercice des opérations d'assurance concernées sont considérés comme agréés pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 311-1. / Le contrat d'assurance souscrit par l'étranger ou par l'hébergeant pour le compte de celui-ci doit couvrir, à hauteur d'un montant minimum fixé à 30 000 euros, l'ensemble des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, susceptibles d'être engagées pendant toute la durée du séjour en France. " Enfin, aux termes de l'article L. 426-20 du même code : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. / Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. () ".
6. Il résulte des dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par celles de l'article L. 426-20 du même code, que, lorsqu'elle est saisie d'une demande de visa de long séjour en qualité de visiteur, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne justifie pas pour la totalité de la durée de son séjour d'une prise en charge par un opérateur d'assurance agréé, des dépenses médicales et hospitalières résultant de soins qu'il pourrait engager en France.
7. Il ressort des termes de la requête que M. et Mme A ont contracté une assurance de voyage couvrant leurs frais médicaux jusqu'à 30 000 euros pour une période allant du 13 septembre 2022 au 7 décembre 2022. Il est par suite constant que ce contrat d'assurance ne couvre pas la durée totale de leur séjour en France. En outre, si les requérants indiquent bénéficier de l'aide médicale d'Etat depuis le 7 décembre 2022, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du motif tiré de l'absence de justification par les intéressés qu'ils disposent d'un contrat d'assurance couvrant la prise en charge de leurs frais médicaux pour la totalité de la durée de leur séjour en France, dès lors que le bénéfice de l'aide médicale d'Etat ne saurait être considéré comme valant souscription d'un contrat d'assurance auprès d'un opérateur d'assurance agréé. Par suite, en estimant, pour rejeter le recours dont elle était saisie, que les requérants ne justifiaient pas avoir souscrit une assurance maladie couvrant leurs frais médicaux durant leur séjour en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, ni n'a commis une erreur d'appréciation. Il résulte par ailleurs de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif, qui justifiait le refus de délivrance du visa demandé.
8. En dernier lieu, il n'est pas établi que la fille et la petite-fille des requérants ne pourraient pas leur rendre visite en Israël, ni qu'ils ne pourraient bénéficier de soins appropriés à leur état de santé dans ce pays. Au demeurant, il ressort du dossier que les requérants se trouvent désormais en France, où ils sont entrés le 14 septembre 2022 sous couverts de visas de court séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de la commission de recours porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale dont le respect est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
La rapporteure,
P. DUBUS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2302751_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel