TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302752_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. B A, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche : - à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. M. A soutient que : - sa requête est recevable ; 1°) s'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur flagrante d'appréciation des circonstances et des pièces fournies ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen de sa situation personnelle et familiale au regard de ces dispositions et le préfet s'est cru lié par le non-respect des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; 2°) s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa situation en édictant automatiquement une mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 26 avril 2023, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 mai 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pineau, - et les observations de Me Ongotha, substituant Me Marine Bruna-Rosso, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 20 décembre 1987, déclare être entré pour la dernière fois en France, le 5 septembre 2019, sous couvert de son titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ", valable du 20 juin 2017 au 19 juin 2020. Par un arrêté du 16 décembre 2020 du préfet de Vaucluse, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 6 avril 2021 et un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 28 février 2022, M. A a fait l'objet de décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 7 juin 2022, l'intéressé a sollicité, auprès des services de la préfecture de l'Ardèche, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 30 septembre 2022, le préfet de l'Ardèche a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article L. 435-1 de ce même code : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 3. Il ressort de la lecture de la décision contestée que le préfet de l'Ardèche a refusé de saisir la commission du titre de séjour au motif que M. A ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, en relevant notamment les périodes pour lesquelles l'intéressé ne démontrait pas sa présence sur le territoire, notamment les années 2012, 2015, 2016 où M. A ne justifiait pas de son séjour lors des premiers semestres, l'année 2021 au cours de laquelle l'intéressé ne démontre pas avoir été présent au cours du second semestre et enfin l'année 2022, pour laquelle il n'apporte aucun justificatif. Si le requérant soutient que la production de l'intégralité de son passeport serait de nature à démontrer la continuité de son séjour en France, il ressort cependant de celui-ci qu'il comporte de nombreux tampons attestant d'entrées en France ultérieures à l'année 2012, notamment dans le courant de l'année 2017. Par ailleurs, ainsi que l'a valablement relevé le préfet, M. A ne démontre pas sa présence effective, ni a fortiori sa résidence habituelle en France, au cours des dix années précédant la décision attaquée, notamment en raison d'absence de justificatifs sur plusieurs semestres, l'intéressé ne produisant notamment aucun élément entre octobre 2014 et mai 2015 ou entre octobre 2015 et mai 2016. Par suite, M. A n'apportant pas la preuve qui lui incombe d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, le préfet de l'Ardèche n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. M. A verse au débat de nombreuses pièces relatives à sa présence sur le territoire national depuis douze ans, ses importantes attaches familiales présentes en France, ses liens amicaux noués et son insertion par le travail, justifiée par la production de nombreux bulletins de salaire. Toutefois, si le requérant conteste l'analyse opérée par le préfet de l'Ardèche s'agissant de la continuité de sa présence sur le territoire français, la seule durée de présence sur le territoire français ne saurait établir à elle seule que M. A aurait établi le centre de ses intérêts en France et qu'il y disposerait d'attaches intenses et pérennes. A cet égard, s'il est constant que des membres de sa famille y résident régulièrement, notamment ses parents, M. A demeure célibataire et sans charge de famille en France où il n'avait pas été autorisé à établir sa résidence, l'intéressé ne s'étant vu délivrer qu'un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, et où il s'est ensuite maintenu irrégulièrement en dépit des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français édictées à son encontre en avril 2021 et de leur confirmation juridictionnelle. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A ne pourrait poursuivre sa vie privée et familiale au Maroc où il a passé l'essentiel de son existence et où il conserve nécessairement ses attaches culturelles et sociales, la décision attaquée ne le privant pas de la possibilité de maintenir des liens avec les membres de sa famille vivant en France, notamment par l'obtention de visas de court séjour. S'agissant des activités professionnelles du requérant, celles-ci ne permettent pas de démontrer qu'il disposerait d'une insertion significative et ancrée dans la durée alors qu'il ressort des pièces du dossier que ses activités ont été essentiellement exercées dans le cadre de contrats de courte durée, l'intéressé n'ayant pas produit de documents attestant d'activités salariées récentes et de leur pérennité. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts poursuivis. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, dès lors, être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Ardèche n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant en refusant de l'admettre au séjour. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () " 7. D'une part, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de l'Ardèche n'aurait pas procédé à l'examen de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A au titre de la vie privée et familiale. En effet, le préfet a examiné la nature de liens du requérant en France et les conditions de son séjour, relevant à cet égard que l'intéressé ne démontrait pas résider habituellement en France depuis 2012. Le préfet a précisé que si les parents et la sœur de M. A résident régulièrement en France, sa présence à leur côté n'est pas indispensable et qu'enfin, le requérant est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Au regard de ces éléments, le préfet a estimé qu'il n'était pas opportun d'exercer son pouvoir de régularisation par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ainsi suffisamment motivé sa décision. S'il est loisible au requérant de contester cette analyse, en invoquant une " flagrante " erreur d'appréciation de ses attaches familiales et en soutenant que son admission au séjour répondait à des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels, cette divergence d'analyse ne saurait établir le défaut d'examen invoqué et le préfet de l'Ardèche n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments dont M. A s'était prévalu, notamment la présence en France de son grand-père, d'oncles, tantes, cousins et cousines, mais seulement les faits saillants de sa situation. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit en l'absence d'examen de la demande d'admission exceptionnelle au séjour ne peut qu'être écarté. 8. D'autre part, la situation personnelle et familiale de M. A ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées dès lors que l'intéressé, nonobstant la présence de liens familiaux en France, y demeure célibataire et sans charge de famille, a passé l'essentiel de son existence au Maroc, aucun obstacle ne s'opposant à ce qu'il y retourne et ne justifiant pas disposer en France de sa résidence habituelle au cours des dix dernières années. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation dans leur application que le préfet de l'Ardèche a pu refuser de délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A. 9. En dernier lieu, M. A soutient que le préfet de l'Ardèche aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation et qu'il n'aurait pas tenu compte de l'ensemble de sa situation professionnelle. Toutefois, il ressort de la lecture de la décision contestée que le préfet a effectivement pris en compte les activités salariées exercées par le requérant en qualité de saisonnier, se livrant notamment à une analyse précise de ses revenus en relevant que ceux-ci n'avaient dépassé le Smic qu'en 2018 et 2019 et que M. A ne disposait pas d'une promesse d'embauche récente à l'appui de sa demande. Or, le requérant ne fait état d'aucune perspective professionnelle tangible ni de perspectives réelles alors qu'il ressort notamment de la décision susmentionnée l'admettant à l'aide juridictionnelle qu'il est dépourvu de toute ressource à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de l'Ardèche a pu refuser de faire usage de son pouvoir de régularisation au titre du travail. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Or, la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. A comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement en précisant, pour chacun des fondements au titre desquels le préfet a examiné son droit au séjour, les motifs de refus lui ayant été opposés. Par suite, la décision portant refus de séjour étant suffisamment motivée en droit et en fait, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 12. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de l'Ardèche se serait cru tenu à tort d'assortir la décision portant refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Si M. A soutient que la mesure d'éloignement aurait été édicté avec un caractère d'automaticité, il ressort au contraire de la lecture de la décision attaquée que le préfet a examiné si l'intéressé relevait des prévisions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pouvant s'opposer à son éloignement, le préfet ayant estimé que M. A ne relevait d'aucune des protections instituées par cet article. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " () ". 14. M. A soutient qu'il serait protégé contre l'éloignement en application des dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, le requérant ne justifie au cours des dix dernières années, ni d'une résidence habituelle en France ni, de surcroît, d'une résidence régulière sur le territoire national dès lors qu'il s'y est notamment maintenu irrégulièrement après les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français édictées à son encontre par le préfet de Vaucluse, en décembre 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. En cinquième lieu, dès lors que M. A ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il a été exposé au point 5, il n'est pas fondé à soutenir que la délivrance de ce titre de séjour de plein droit s'opposerait à l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Le moyen tiré de l'erreur de droit sera dès lors écarté. 16. En sixième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, en l'absence de toute argumentation distincte dirigée spécifiquement contre la mesure d'éloignement, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 3. 17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que cette requête doit être rejetée, en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, N. Pineau La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2302752_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel