TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302753_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars et 29 août 2023, M. B D, représenté par Me Namigohar, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, le cas échéant, au préfet de communiquer le dossier contenant les pièces sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises ; 3°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis : - à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; - à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre en œuvre, sans délai la procédure d'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a communiqué l'intégralité des pièces qui lui ont permis de prendre les décisions en litige ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour du 7 mars 2023 ; - l'auteur de l'acte est incompétent ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'une absence d'examen réel et sérieux de sa situation ; - le 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien a été méconnu et une erreur manifeste d'appréciation a été commise ; - le préfet a commis des erreurs de droit ; - le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise. S'agissant du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du 7 mars 2023 ; - l'auteur de l'acte est incompétent ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - l'administration ne démontre pas que le risque de fuite est établi et viole l'alinéa 2 du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise. S'agissant du pays de destination : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du 7 mars 2023 ; - l'auteur de l'acte est incompétent ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du 7 mars 2023 ; - l'auteur de l'acte est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - un vice de procédure l'entache d'illégalité ; - l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été violé et une erreur manifeste d'appréciation a été commise. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2023. Les parties n'étant pas présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant algérien né le 4 novembre 1977 à Akbou, a déclaré être entré en France le 1er janvier 2000. Interpelé le 6 mars 2023 dans le cadre d'un contrôle routier, il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour et de circulation. Il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions tendant à la communication des pièces sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises : 4. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise () ". 5. En l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit le dossier au vu duquel les décisions contestées ont été prises et les pièces ont été communiquées au requérant. Par suite, la demande de communication des pièces sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises, qui est sans objet, ne peut qu'être rejetée. Sur le surplus : En ce qui concerne les moyens communs dirigés à l'encontre de l'ensemble des décisions en litige : 6. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0028 du 10 janvier 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la Seine-Saint-Denis du lendemain, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A C, attaché d'administration de l'Etat, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, les obligations de quitter le territoire français, les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français, les décisions fixant le délai de départ ainsi que les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté. 7. En second lieu, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, l'arrêté vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne, en fait, l'absence de justification d'une entrée régulière en France et de titre de séjour en cours de validité, le précédent refus de séjour du 20 octobre 2014 et l'absence de démarche afin de régulariser sa situation administrative depuis lors ainsi que l'exercice d'une activité professionnelle sans titre de séjour assorti d'une autorisation de travail. La décision précise également la date d'entrée alléguée en France et l'absence de justification de liens personnels et familiaux sur ce territoire. Le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble de sa situation et la motivation d'une décision s'apprécie indépendamment du bien-fondé de ses motifs. S'agissant du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, l'arrêté vise les articles L. 612-2 à L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise, en fait, que le comportement de M. D constitue une menace pour l'ordre public et qu'il existe un risque que le requérant se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet dès lors qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne présente pas de garanties de représentation puisqu'il est dépourvu d'un document de voyage en cours de validité et n'apporte pas la preuve de demeurer de manière stable et effective dans un lieu de résidence, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, le préfet de la Seine-Saint-Denis vise l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, l'arrêté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise, en fait, les conditions d'entrée et de séjour en France, l'existence d'une précédente mesure d'éloignement et d'une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions précitées doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, le requérant ne saurait utilement exciper de l'illégalité d'un refus de séjour inexistant. Le moyen doit être écarté. 9. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français ni des pièces du dossier une absence d'examen réel et sérieux de la situation de M. D. Le moyen doit être écarté. 10. En troisième lieu et ainsi qu'il résulte du point 7, le préfet a retenu trois motifs pour obliger M. D à quitter le territoire français. Si, ainsi que le requérant l'allègue, le préfet ne pouvait lui opposer une entrée irrégulière, au sens du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a obtenu des précédents certificats de résidence algériens délivrés en raison de son état de santé, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé sur ce motif erroné. En effet, le requérant ne saurait utilement faire valoir, à l'encontre de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français se fondant également sur l'existence d'un précédent refus de délivrance d'un titre de séjour au sens du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette précédente décision ne lui a pas été notifiée. Par ailleurs, si le préfet a mentionné, de manière superfétatoire, que l'intéressé n'a pas effectué d'autre démarche en vue de régulariser sa situation administrative, le requérant se borne à alléguer le contraire, sans établir ses allégations. En outre et en tout état de cause, M. D ne conteste pas le dernier motif de l'obligation de quitter le territoire français tenant à l'exercice d'une activité professionnelle dépourvu d'un titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, au sens du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré d'erreurs de droit doit être écarté. 11. En quatrième lieu, indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une telle mesure. 12. D'une part, si le préfet a indiqué, dans le considérant relatif à la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, que " l'intéressé séjourne en France depuis le 1er janvier 2000 ", il s'agit d'une erreur de plume dès lors qu'il a précédemment estimé, au titre de l'obligation de quitter le territoire français, que M. D ne justifiait pas de sa présence en France depuis sa date alléguée d'entrée. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas, dans le cadre de la présente instance, sa longue présence en France dès lors qu'il ne produit aucune pièce pour les années 2011, 2014 et 2015 et, au titre des années 2012 et 2013, que trois pièces consistant en une confirmation d'un rendez-vous bancaire, une communication d'un mot de passe provisoire d'accès aux services de comptes bancaires en ligne et un devis dentaire. Par suite, les moyens tirés de la violation du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit doivent être écartés. 13. D'autre part et ainsi qu'il résulte du point précédent, M. D ne justifie pas sa présence en France depuis sa date alléguée d'entrée. Il est célibataire, sans charge de famille et s'il se prévaut de la création d'une entreprise d'électricité déclarée le 30 octobre 2008 auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-de-Marne, il n'apporte pas suffisamment d'éléments sur sa viabilité et les revenus qu'il en retire. Par suite, le moyen tiré de la violation du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 14. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs tirés de la situation administrative, privée et familiale du requérant que celle précédemment décrite et dès lors que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée sur la menace à l'ordre public que représenterait le comportement de M. D, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. S'agissant du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que l'obligation de quitter le territoire français est illégale. Par suite, le requérant ne peut exciper de son illégalité à l'encontre de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ( ) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 17. Ainsi qu'il résulte du point 7, le préfet a retenu plusieurs motifs pour refuser à M. D l'octroi d'un délai de départ volontaire. Si, ainsi que le requérant l'allègue, il n'est pas établi sa soustraction à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et que, ainsi qu'il a été précédemment indiqué au point 10, le préfet ne pouvait lui opposer une entrée irrégulière, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé sur ces motifs erronés. En effet, il ressort du procès-verbal n°01432/2023/000491 que l'intéressé reconnaît les faits de défaut de permis de conduire et d'assurance et a déclaré avoir déjà été interpelé pour ces mêmes faits. Par ailleurs, M. D ne conteste pas sérieusement les autres faits mentionnés dans la décision litigieuse, extraits du fichier automatisé des empreintes digitales produit dans le cadre de la présente instance et au regard desquels l'intéressé ne saurait utilement soulever la méconnaissance de l'article 40-29 du code de procédure pénale qui est relatif au traitement d'antécédents judiciaires, consistant en une conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique, une dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, un vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, des violences conjugales, une conduite en état d'ivresse, un conduite sous l'empire d'un état alcoolique, un port ou détention d'armes prohibées. Ainsi, indépendamment de la circonstance que les faits n'auraient pas été poursuivis, le comportement de M. D est, eu égard notamment au caractère réitéré des faits routiers, constitutif d'une menace pour l'ordre public au sens du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, les pièces produites ne suffisent pas à démontrer une résidence effective et permanente et, en tout état de cause, M. D ne conteste pas être dépourvu de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ce qui caractérise l'absence de garanties de représentation suffisantes au sens du 8° de la disposition précitée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. S'agissant du pays de destination : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que l'obligation de quitter le territoire français est illégale. Par suite, le requérant ne peut exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 19. En second lieu, en se bornant à faire valoir que l'administration viole l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'exposant à des traitements inhumains et dégradants, M. D n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en examiner le bien-fondé. Il doit être rejeté. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois : 20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que l'obligation de quitter le territoire français est illégale. Par suite, le requérant ne peut exciper de son illégalité à l'encontre de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. 21. En deuxième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles R. 511-4 et R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux informations qui doivent être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français et délivrées postérieurement au prononcé de cette décision, dès lors qu'elles sont sans incidence sur la légalité de l'interdiction de retour qui s'apprécie à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 22. En troisième lieu, eu égard à la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant précédemment décrite au point 13 et qui ne constitue pas des circonstances humanitaires ainsi qu'au comportement constitutif d'une menace à l'ordre public et en dépit de la circonstance qu'il n'est pas établi la soustraction à une précédente mesure d'éloignement, le préfet n'a ni commis d'erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ni méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 23. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à obtenir l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 mars 2023. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et, par conséquent, ses conclusions d'injonction assorties d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La magistrate désignée, C. E La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2302753_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel