TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302753_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Chabbert Masson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - et les observations de Me Chabbert Masson pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, déclare être entré pour la dernière fois en France le 15 juin 2020. Suite à son mariage avec une ressortissante française, le 12 novembre 2022, il a sollicité, le 26 juin 2023, le renouvellement de son titre de séjour " saisonnier " et son changement de statut en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 26 juin 2023 dont il demande l'annulation, la préfète du Gard a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " 3. D'autre part, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. () ". Aux termes de l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. / Les modalités d'application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration ". Aux termes de l'article R. 621-4 du même code : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée ". 4. En application de ces dispositions, la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Sont toutefois dispensés de cette formalité, en vertu de l'article R. 621-4 du même code, les étrangers qui ne sont pas astreints à l'obligation de visa pour un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois, et ceux qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention d'application de l'accord Schengen. 5. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Gard a relevé qu'il n'avait pas respecté les conditions du titre de séjour " saisonnier " qui lui a été délivré pour la période du 8 janvier 2020 au 7 janvier 2023, de telle sorte qu'il ne démontrait pas être entré régulièrement en France après son arrivée sur le territoire espagnol, le 7 mars 2020. La méconnaissance des modalités du titre de séjour dont il disposait est toutefois sans incidence sur le fait que le requérant bénéficiait d'un titre à cette date et ainsi d'un droit au séjour en France, ce qui le dispensait de souscrire à la déclaration prévue aux dispositions visées au point 3, alors qu'il n'est pas soutenu par la préfète qu'il aurait, depuis, quitté le territoire français et qu'elle ne remet au demeurant pas en cause la réalité de la communauté de vie entre lui et son épouse. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour au motif que son entrée sur le territoire français n'était pas régulière, la préfète du Gard a inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision de refus de titre de séjour litigieuse doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard aux motifs du présent jugement, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de M. B aurait changé, en droit ou en fait, depuis l'intervention de l'arrêté attaqué, l'exécution de ce jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " à l'intéressé. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Gard de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chabbert Masson, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chabbert Masson de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1 er : L'arrêté du 26 juin 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Chabbert Masson la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Lahmar, conseillère, M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, G. ROUXLa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2302753_20231128
Données disponibles
- Texte intégral