TA34Vice-Président ENCONTREVice-Président ENCONTRE
TA34 · Vice-Président ENCONTRE — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2302753_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 mai 2023 et le 21 juillet suivant, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de délivrer à son fils mineur la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
2°) d'enjoindre au département des Pyrénées-Orientales de délivrer cette carte.
Elle soutient que :
- la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas démontrée ;
- son fils souffre d'une hémophilie sévère avec des difficultés à se déplacer ;
- il a déjà bénéficié de cette carte par le passé.
Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2023, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Encontre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité, le 9 janvier 2023, le renouvellement de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " dont bénéficiait son fils mineur. Au vu de l'avis émis par la maison départementale de l'autonomie du département des Pyrénées-Orientales, la présidente du conseil départemental a refusé de faire droit à sa demande par une décision du 10 mars 2023, intervenue sur recours administratif préalable obligatoire, dont Mme B, par la présente requête, demande l'annulation.
2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limite du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées " sur la carte mobilité inclusion prévue par les dispositions citées au point 2, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si l'octroi d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit attribuée la carte sollicitée. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté comme inopérant.
4. D'autre part, aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1° Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité () Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne à un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : -une aide humaine ; -une prothèse de membre inférieur ;-une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; -un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; -ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière () S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée () ".
5. Mme B fait valoir que son fils mineur, qui souffre d'une hémophilie sévère, rencontre des difficultés à la marche lors de ses déplacements. Si, selon le certificat médical établi par le centre de compétences maladies hémorragiques constitutionnelles le 23 mars 2023, le jeune C est susceptible de présenter des hémarthroses, avec pour conséquence des difficultés à se déplacer facilement quand elles surviennent, et si, selon le certificat médical établi le 3 octobre 2022, joint à la demande, C utilise des cannes en cas de boiterie ou un fauteuil roulant en cas d'hématome, il ne résulte pas de l'instruction que l'enfant aurait besoin d'une aide technique systématique pour ses déplacements extérieurs ni que son périmètre de marche serait inférieur à 200 mètres. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas que la réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied de son fils serait telle qu'elle nécessiterait la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". En refusant de délivrer cette carte, la présidente du département des Pyrénées-Orientales n'a dès lors pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'arrêté du 3 janvier 2017 rappelées ci-dessus.
6. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 mars 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La magistrate désignée,
S. Encontre
Le greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 juillet 2024
Le greffier,
D. Lopez lrCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président ENCONTRE
- Formation
- Vice-Président ENCONTRE
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2302753_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel