TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302754_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. B A, représenté par la SCP Themis Avocats et associés, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 décembre 2022 prolongeant son placement en quartier d'isolement ; 3°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires d'ordonner la levée de son isolement dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie s'agissant de la prolongation de son placement à l'isolement et l'administration pénitentiaire ne faisant pas état de circonstances particulières permettant de renverser la présomption d'urgence ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'il n'est pas établi que son dossier lui ait été préalablement communiqué dans un délai raisonnable lui permettant de préparer sa défense, ni qu'il ait été représenté par un avocat ; - l'avis du médecin intervenant dans l'établissement n'a pas été préalablement recueilli ; - la décision prolongeant son placement à l'isolement est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une inexactitude matérielle des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au juge des référés de prononcer un non-lieu sur la requête. Il fait valoir que la décision du 21 décembre 2022 ne produit plus d'effet depuis le 30 mars 2023 et que la requête est par suite dépourvue d'objet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2302755 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. L'audience publique s'est tenue le 4 avril 2023 à 14 heures, en présence de Mme Croce, greffière d'audience, et en l'absence du conseil du requérant et du Ministre. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. M. B A, qui est incarcéré à la maison centrale d'Arles, a fait l'objet d'une prolongation de sa mise à l'isolement pour trois mois du 30 décembre 2022 au 30 mars 2023 par une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du 21 décembre 2022. Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 3. La décision en litige prévoit la prolongation du placement à l'isolement de M. A du 30 décembre 2022 au 30 mars 2023. Il en résulte que cette décision a épuisé ses effets à la date à laquelle il est statué. Dès lors, la requête est dépourvue d'objet. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sans qu'il soit besoin de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Marseille, le 4 avril 2023. La juge des référés, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA134 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302754_20230404
TA8615 janvier 2026
DTA_2302755_20260115Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2302754_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel