TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302754_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois en lui faisant obligation de se présenter tous les jours sauf le dimanche entre 9 heures et 10 heures au commissariat de police de Reims ; 3°) d'enjoindre à la préfète d'enregistrer sa demande d'asile en France de l'examiner dans le cadre d'une procédure normale. Il soutient que : - il a fui la Turquie en raison des persécutions dont il était l'objet en qualité de kurde, la ville dans laquelle il résidait ayant par ailleurs subi un tremblement de terre ; - il a subi des coups et a été victime d'actes de torture de la part de policiers croates ; - il souhaite vivre en France. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Deschamps, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2023 à 16 h 00 L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 25 mars 1999, s'est vu délivrer le 14 septembre 2023 par le préfet de la Marne une attestation de demandeur d'asile en procédure Dublin. Par deux arrêtés du 9 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné le requérant dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours. M. A demande l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". L'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile réaffirme le droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. La faculté ainsi laissée, par ces dispositions, aux autorités françaises de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Pour contester l'arrêté décidant de sa réadmission en Croatie, M. A expose qu'il a quitté son pays pour échapper au racisme dont il était l'objet et pour ne pas être enrôlé au sein des forces armées et il évoque les dommages subis par la ville de Malatya dont il est originaire du fait d'un tremblement de terre. La décision de transfert n'a cependant pas pour effet de l'éloigner vers la Turquie, et ces moyens sont ainsi inopérants. 4. Si M. A fait état de sévices dont il aurait été victime de la part des autorités croates, il ne produit aucune pièce permettant d'en établir la réalité, alors que la réalité de ces agissements est contestée en défense. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions citées au point 2 doit être écarté. 5. En l'absence d'illégalité de la décision prononçant le transfert de M. A aux autorités croates, la décision l'assignant à résidence dans la Marne n'est pas entachée d'illégalité de ce fait. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Châlons-en-Champagne, le 1er décembre 2023. Le magistrat désigné, A. DESCHAMPS La greffière, N. MASSON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2302754_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel