TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302754_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17 avril 2023, 24 août 2023, 14 juin 2024 et 6 août 2024, Mme B A, représentée par Me Bonhomme, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal (CHIC) Unisanté + a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute, déclarée le 5 février 2021, de l'accident de service du 19 novembre 2019 et de fixer le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 25 % ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ; 3°) de mettre à la charge du CHIC Unisanté + la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - elle a eu un accident le 19 novembre 2019, qui a été reconnu imputable au service ; la rechute qu'elle a déclarée le 5 février 2021 présente un lien direct avec cet accident et doit également être reconnue comme étant imputable au service ; - son taux d'IPP doit être fixé à 25 %. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2023 et le 8 juillet 2024, le centre hospitalier intercommunal Unisanté +, représenté par la SELARL CM. Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable, car elle ne contient pas de conclusions aux fins d'annulation, seulement en déclaration de droits, et méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les conclusions aux fins d'injonction présentées à titre principal sont irrecevables ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 18 septembre 2024 par une ordonnance du 13 août 2024. Sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, une pièce a été produite, à la demande du tribunal, par Mme A le 2 octobre 2024 et communiquée le 3 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laetitia Kalt, - les conclusions de M. Laurent Guth, - et les observations de Me Le Tily, avocate du CHIC Unisanté +. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, aide-soignante au centre hospitalier intercommunal Unisanté + de Forbach, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la rechute, déclarée le 5 février 2021, de l'accident de service du 19 novembre 2019. Par une décision du 17 février 2023, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal Unisanté + a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cette rechute. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision du 17 février 2023 et de fixer un taux d'IPP de 25 %. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Il ressort de la requête présentée par Mme A, initialement sans avocat, que celle-ci a entendu " conteste (r) la décision de refus d'imputabilité de (s)a rechute déclarée le 05 février 2021 à l'accident de service dont (elle) a été victime le 19 novembre 2019 ". Mme A doit donc être regardée comme ayant demandé, dès sa requête introductive d'instance, l'annulation de la décision du 17 février 2023 refusant l'imputabilité au service de cette rechute. Ainsi, contrairement à ce que soutient le CHIC, la requête de Mme A comporte des conclusions aux fins d'annulation, et non des conclusions aux seules fins de déclaration de droit et d'injonction à titre principal. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le CHIC doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 42. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ". 5. Le bénéfice de ces dispositions est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. 6. Il ressort des pièces du dossier que, le 19 novembre 2019, Mme A, lors de transferts de patients, a ressenti une très forte douleur et un craquement dans le genou gauche, suivi d'une boiterie. Le médecin-traitant de Mme A a diagnostiqué une entorse du ligament externe latéral gauche. Cet accident a été déclaré et reconnu imputable au service. Devant la persistance de douleurs invalidantes, un examen d'imagerie par résonance magnétique (IRM) a été réalisé le 7 juillet 2020, révélant " un épanchement inflammatoire dans la rampe condylienne pouvant évoquer éventuellement un syndrome de l'essuie-glace ", suivi d'un traitement infiltratif. La commission de réforme hospitalière, dans sa séance du 17 décembre 2020, a fixé la date de consolidation au 9 septembre 2020, estimant que les soins devaient être pris en charge au titre de l'accident de service jusqu'à cette date, mais que les soins postérieurs relevaient du syndrome de l'essuie-glace et n'étaient pas en lien avec l'accident de service. Le 5 février 2021, Mme A, présentant toujours une gonalgie, a déclaré une rechute. Une intervention chirurgicale à visée diagnostique a été réalisée le 21 juillet 2021 et a révélé une gonarthose fémoro-patellaire de stade 4. Mme A a, le 9 mars 2022 et en raison de cette pathologie, bénéficié de la pose d'une prothèse totale du genou gauche. S'appuyant sur le rapport du médecin agréé ayant examiné Mme A le 18 juillet 2022, qui a conclu qu'elle n'avait jamais souffert d'une entorse, contrairement à ce qu'avait initialement retenu la commission de réforme, mais seulement d'un syndrome de l'essuie-glace, insusceptible de provoquer une gonarthose, le comité médical, dans sa séance du 2 février 2023, a estimé que les lésions déclarées le 5 février 2021 étaient sans lien avec l'accident de service, sans préciser si cette appréciation a été faite au regard du diagnostic initial d'entorse ou du syndrome de l'essuie-glace. A l'appui de ses prétentions, Mme A produit un certificat médical du 6 avril 2023 de son médecin traitant, deux certificats des 20 avril 2023 et 2 juin 2024 du médecin du travail qu'elle a consulté pour avis et celui du 31 mai 2024 établi par le médecin spécialiste en orthopédie qui a posé la prothèse du genou, qui indiquent que les douleurs invalidantes et la gonarthrose dont elle souffre pouvaient présenter un lien direct avec le choc traumatique qu'elle a subi le 19 novembre 2019, reconnu imputable au service, sans existence d'un état antérieur. 7. Le dossier ne permet pas, en l'état et au regard des conclusions contradictoires des éléments médicaux présentés par les parties, d'apprécier si l'accident de service du 19 novembre 2019 a pu contribuer à l'état pathologique de la requérante, et si celui-ci doit ainsi être regardé comme étant imputable au service. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins et dans les conditions prévues par le dispositif du présent jugement. D É C I D E : Article 1 : Avant de statuer sur la requête de Mme A, il sera procédé à une expertise médicale contradictoire par un chirurgien orthopédiste spécialisé en chirurgie du genou, en présence de Mme A et du CHIC Unisanté +. Article 2 : L'expert aura pour mission : 1°) de prendre connaissance du dossier médical, et d'examiner Mme A ; 2°) en se plaçant à la date du 19 novembre 2019, de décrire l'accident de service dont Mme A a été victime ; 3°) en se plaçant à la date du 5 février 2021, de décrire la pathologie dont Mme A est atteinte ; 4°) de dire s'il existe un lien direct, mais non nécessairement exclusif, entre la pathologie de Mme A et l'accident de service du 19 novembre 2019 ; 5°) le cas échéant, de dire s'il existe une antériorité ou cause médicale adjacente permettant d'expliquer la gonarthrose de Mme A ; 6°) de dire si une date de consolidation peut être fixée et si la pathologie de Mme A entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé. Article 3 : Pour l'accomplissement de sa mission, l'expert pourra se faire remettre, en application de l'article R. 621-7-1 du code de justice administrative, tous documents utiles, et notamment tous ceux relatifs aux examens et soins pratiqués sur l'intéressé. Article 4 : L'expert sera désigné par le président du tribunal. Après avoir prêté serment, il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 5 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe sous forme dématérialisée dans le délai fixé par le président du tribunal dans la décision le désignant. Il en notifiera une copie à chacune des parties intéressées. Avec l'accord de ces dernières, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier intercommunal Unisanté +. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2024. La rapporteure, L. KALT Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2302754_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel