TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302755_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. C B D, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen préalable et complet de sa situation individuelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 avril 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Sambake greffière : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Harmand, avocat désigné d'office, représentant M. B D, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute que le requérant justifie de ressources suffisantes dès lors qu'il travaille, qu'il ne constitue pas une menace grave à l'ordre public, ni même une menace, dès lors que les faits litigieux ne constituent que des signalements qui ont été déclarés sans suites ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B D, ressortissant portugais né le 10 janvier 1980 à Libesonne, est entré sur le territoire français depuis 2021, selon ses déclarations. M. B D a été interpellé par les services de police de Juvisy-sur-Orge, le 3 avril 2023, pour violences sur une personne vulnérable suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et violences volontaires entraînant une incapacité temporaire de travail n'excédant pas huit jours. Par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office. M. B D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Par un arrêté du même jour, le préfet de l'Essonne a ordonné le placement en centre de rétention administrative de M. B D pour une durée de quarante-huit heures. Par une ordonnance du 7 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a assigné à résidence l'intéressé jusqu'au 4 mai 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, de nationalité portugaise, justifie de sa présence sur le territoire français depuis plusieurs années. Il travaille en France de manière régulière, en qualité de chauffeur SPL, et produit plusieurs contrats de travail et de très nombreux bulletins salaire entre les années 2017 et 2023, de sorte qu'il ne peut être regardé comme constituant une charge déraisonnable pour l'Etat français. En outre, il ressort des termes du jugement du juge des affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes du 28 juin 2022 que M. B D exerce l'autorité parentale conjointe sur sa fille, Mme E D, née d'une précédente union et âgée de douze ans, qui réside chez lui et est actuellement scolarisée en France, au collège. Ce jugement précise que la mère de l'enfant bénéficie d'un droit de visite deux samedis ou dimanches par mois, celle-ci résidant également en France. M. B D justifie par ailleurs d'une vie commune stable avec une ressortissante française. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que le centre des intérêts du requérant se situe en France. Interpelé dans le cadre d'une querelle de voisinage qui a mal tourné, M. B D ne peut être regardé comme constituant une menace à l'ordre public. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de l'Essonne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'emporte sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, en obligeant M. B D à quitter le territoire français. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il ne soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. L'exécution du présent jugement implique que le préfet de l'Essonne réexamine, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, la situation de M. B D. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a obligé M. B D à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B D, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B D et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La magistrate désignée, signé C. A La greffière, signé A. Sambaké La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302755
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2302755_20230421
Données disponibles
- Texte intégral