TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302755_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Fournier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle justifie de ce que le procureur de la République a diligenté une enquête et a pris une décision indiquant qu'il n'entendait pas s'opposer à la célébration du mariage ; - elle encourt des risques de mauvais traitement de la part de son père et d'autres membres de sa famille en cas de retour dans son pays d'origine ; - la préfète a manifesté sa volonté de s'opposer à son union avec un ressortissant français nonobstant l'autorisation accordée par le procureur de la République ; - l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de la vie privée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sousa Pereira, qui informe les parties de ce que la décision est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour, décision inexistante ; - les observations de Me Fournier, représentant Mme A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 28 octobre 1988, déclare être entrée en France le 5 octobre 2022 sous couvert d'un visa. A la suite d'une convocation des services de police dans le cadre d'une enquête réalisée à la demande du procureur de la République en vue de définir la sincérité de ses intentions matrimoniales avec un ressortissant français, la préfète de Meurthe-et-Moselle, par un arrêté du 13 septembre 2023, lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite. Elle demande l'annulation de cet arrêté ainsi que l'annulation d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire. Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 2. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'aucune décision portant interdiction de retour n'a été prononcée à l'encontre de Mme A. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont dirigées contre une décision inexistante et doivent être rejetées comme étant irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, Mme A soutient que la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle dès lors que le procureur de la République ne s'est pas opposé à la célébration de son mariage avec un ressortissant français. Toutefois, la décision du procureur de la République, datée du 14 septembre 2023, est postérieure à l'arrêté attaqué, de sorte que Mme A ne peut sérieusement soutenir que la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation lorsqu'elle a indiqué dans l'arrêté attaqué qu'elle n'établissait pas que le procureur de la République ait validé son projet de mariage. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme A se prévaut de son projet de mariage avec un ressortissant français et de la présence régulière en Europe de ses deux sœurs. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A ne vivait en France que depuis moins d'un an à la date de l'arrêté en litige, que sa relation sentimentale est très récente, qu'elle s'est maintenue en France sans entreprendre aucune démarche en vue de régulariser sa situation avant son projet de mariage et qu'elle a passé la majeure partie de son existence dans son pays d'origine dans lequel résident ses parents. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement en litige ne peut être regardée comme portant atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Mme A soutient qu'en cas de retour en Tunisie, elle serait exposée à des traitements contraires à ces stipulations de la part de son père qui s'oppose à son union avec un ressortissant français divorcé. Les éléments qu'elle produit, bien qu'ils permettent d'établir l'existence d'un conflit familial, ne permettent toutefois pas d'établir la réalité des risques ainsi allégués et notamment pas l'impossibilité de bénéficier de la protection des autorités tunisiennes. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En dernier lieu, la seule circonstance que la préfète de Meurthe-et-Moselle ait pris la mesure contestée n'est pas de nature à révéler l'intention de cette dernière de s'opposer au mariage de la requérante avec un ressortissant français. Par suite, le détournement de pouvoir n'est pas établi. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2023. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302755
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2302755_20231027
Données disponibles
- Texte intégral