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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2302755_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme A D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision 4 mai 2023 par laquelle le département du Loiret a rejeté le recours dirigé contre un indu de revenu de solidarité active de 4 219,35 euros. Elle soutient que : - à la suite du versement rétroactif - à compter du 7 mai 2018 - de sa pension d'invalidité en janvier 2021, la caisse d'allocations familiales a perçu de la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 4 683,22 euros, imputée sur le revenu de solidarité active des années 2020 et 2021 ; - M. B ne réside chez ses parents que depuis le 1er novembre 2022 et disposait seulement avant cette date d'une adresse postale ; - le foyer ne perçoit que 900 euros pour deux adultes et un enfant ; elle et son concubin sont hébergés chez ses parents. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2023, le département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme D a bénéficié du revenu de solidarité active à compter de janvier 2020 en tant que personne isolée demeurant chez ses parents à Gien. M. B a bénéficié du revenu de solidarité active à compter d'avril 2018 en se déclarant célibataire, hébergé chez les parents de Mme D. Des indus de revenu de solidarité active, d'un montant de 2 068,71 euros au titre de janvier à septembre 2021 et de 2 476, 07 euros au titre de mai à octobre 2022, ont été notifiés respectivement à Mme D et à M. B, fondés sur le défaut de déclaration d'une vie maritale à compter du 1er février 2020. Ces indus ont été regroupés sur le compte de M. B La réclamation préalable présentée par Mme D a été rejetée par la décision litigieuse du département du Loiret du 4 mai 2023. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article L. 262-3 du code précité dispose que : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; / il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". 4. Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 6. Il résulte de l'instruction que pour établir l'indu litigieux, la caisse d'allocations familiales du Loiret s'est fondée sur la durée de la résidence commune de Mme D et de M. B au domicile des parents de la requérante, sur le compte-rendu d'un échange téléphonique entre M. B et les services de la caisse d'allocations familiales mentionnant une vie maritale avec Mme D depuis le 1er février 2020, ainsi que sur une déclaration de M. B du 1er décembre 2022 dans laquelle M. B se déclare être le père de l'enfant à naître de Mme D et vivre en union libre au domicile des parents de sa compagne. Si Mme D se prévaut d'une déclaration de situation souscrite le 13 décembre 2022 avec M. B, qui indique le début d'une relation d'une vie de couple depuis le 1er novembre 2022, cet élément n'est pas de nature à lui seul à contredire les éléments relevés par la caisse d'allocations familiales. Par suite, il résulte de l'instruction que l'organisme payeur est fondé à soutenir qu'une vie de couple stable et continue existait entre Mme D et M. B au cours de la période en litige. 7. Mme D soutient, en produisant une lettre de la caisse primaire d'assurance maladie du 30 décembre 2020, qu'un montant de 4 682,22 euros, correspondant à une partie du versement rétroactif d'une pension d'invalidité, a été reversé à la caisse d'allocations familiales. Toutefois, il résulte de l'instruction que ce montant a été imputé sur le revenu de solidarité active perçu par la requérante au titre de la période de mai 2018 à novembre 2020 et ne concerne ainsi pas les périodes de janvier à septembre 2021 et de mai à octobre 2022. Le moyen doit être écarté. 8. La situation financière actuelle de la requérante est sans incidence dans le présent litige, portant sur le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active. Il appartient à Mme D, si elle s'y croit fondée, de présenter une demande de remise gracieuse de sa dette devant l'administration. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc C La greffière, A BOISGARD La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2302755_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel