TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302756_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. B E, représenté par Me Sidibe, demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mars 2023, notifié le 3 avril 2023, par laquelle préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi à l'Algérie et a interdit son retour sur le territoire national pour une durée de 3 ans. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence, dès lors que son signataire ne justifie pas d'une délégation de signature du préfet de l'Essonne régulièrement publiée ; - il est insuffisamment motivé et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors qu'il est en couple avec une personne résidant de manière stable sur le territoire national. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet de l'Essonne, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Sidibe, avocat désigné d'office, représentant M. E, assisté de Mme A G interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétence pour le signer, il est insuffisamment motivé ce qui traduit une absence d'examen de sa situation personnelle et que l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant algérien né le 9 juillet 1996, déclare être entré irrégulièrement en France en 2020 et s'y être maintenu. Par un arrêté du 9 février 2022 du préfet du Nord, il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire à laquelle il s'est soustraite. Entre le 23 février 2022 et le 17 janvier 2023, il a fait l'objet de sept signalements pour vols, avec violence pour certains, recel et viol commis en réunion avant d'être condamné à six mois d'emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel du 18 janvier 2023 pour vol en récidive. Par un arrêté du 21 mars 2023, notifié le 4 avril 2023, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, sans fonder cette décision sur un motif d'ordre public, a fixé son pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée de 3 ans. M. E demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-049 du 28 février 2923, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 1er mars 2023 de la préfecture de l'Essonne, Mme H, cheffe du bureau de l'éloignement du territoire, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions relevant des attributions du bureau de l'éloignement du territoire, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F C, directeur de l'immigration et de l'intégration. Le requérant n'établit pas qu'il n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de renvoi et pour lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien fondé. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. E, qui ne conteste pas être sans enfant, fait valoir qu'il est en couple avec une personne résidant de manière stable sur le territoire national, il n'apporte toutefois aux débats aucun élément de nature à étayer cette allégation. Par ailleurs, il ressort des mentions non contestées de l'arrêté en litige qu'il a été interpellé et placé en détention pour des faits de vol en récidive et qu'il a précédemment fait l'objet de signalements pour des faits de vols, avec violence pour certains, recel et viol, faits qu'il ne conteste pas. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision du préfet de l'Essonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et à la préfecture de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023 . Le magistrat désigné, signé J. D La greffière, signé A. Sambaké La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2302756_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel