TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302756_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me Marcel, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le préfet délégué de la zone de défense et de sécurité du Sud-Ouest a rejeté sa demande d'imputabilité au service des arrêts de travail pour la période allant du 16 septembre 2020 au 30 mai 2023 ainsi que des arrêtés du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, du 18 juillet 2023 plaçant Mme B respectivement en congé de maladie ordinaire du 16 septembre 2020 au 15 septembre 2021 puis en disponibilité d'office pour raison de santé à titre provisoire du 16 septembre 2021 au 15 décembre 2023 dans l'attente de l'avis du conseil médical en formation restreinte et, enfin, de la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 18 juillet 2023 refusant l'imputabilité au service et les deux arrêtés qui ont été édictés en conséquence de cette décision.
2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest de lui octroyer le bénéfice d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, à compter du 16 septembre 2020 dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que les décisions en litige affectent considérablement sa situation professionnelle et financière ; en raison de son placement en CITIS provisoire pendant près de deux ans, elle se voit dans l'obligation de rembourser les traitements perçus puisqu'elle ne peut plus bénéficier d'un plein traitement à compter de l'expiration de ses droits à congés de maladie ordinaire soit à compter du 16 septembre 2021 et de plus, la période de disponibilité ne donne lieu à aucune cotisation retraite et a donc un impact immédiat sur sa future pension de retraite, son départ en retraite étant prévu au 1er janvier 2024 ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le préfet délégué de la zone de défense et de sécurité du Sud-Ouest a rejeté la demande d'imputabilité au service de ses arrêts de travail, dès lors que :
- elle a été privée d'une garantie entachant la procédure d'irrégularité car si elle a été informée de la possibilité de se faire assister par la personne de son choix lors de la séance du conseil médical en formation plénière, elle n'a pas été informée qu'elle pouvait également être assistée pour la consultation de son dossier administratif et pour la rédaction de ses éventuelles observations écrites ;
- lors de la séance du conseil médical en formation plénière du 23 mai 2023, l'expertise médicale du 6 janvier 2023 qui concluait à l'imputabilité de son état de santé avec le service est restée sous pli confidentiel fermé que le conseil n'a pas consulté ; figurait également dans ce pli l'expertise médicale du 29 avril 2018 ; le conseil médical n'a donc pas disposé d'un dossier complet ;
- en se plaçant sur le régime juridique de la maladie professionnelle et non de l'accident de service et en estimant qu'aucun lien n'existe entre le service et la dégradation de son état de santé, le préfet délégué de la zone de défense et de sécurité du Sud-Ouest commet une erreur de fait et une erreur d'appréciation ; son placement en arrêt de maladie à partir du 16 septembre 2020 est survenu en raison de la réalisation d'une audition d'une durée de 11 heures 30 dans le cadre d'une enquête administrative fondée des prétendus manquements ; cet évènement est à l'origine de la dégradation de son état de santé ;
- c'est également à tort que le préfet délégué de la zone de défense et de sécurité du Sud-Ouest considère que sa demande d'imputabilité devait être rejetée au titre de la réglementation applicable aux maladies professionnelles au motif de l'absence de lien entre la maladie et le service et d'un taux d'incapacité supérieur à 25 % alors qu'aucune expertise n'a été diligentée ; le contexte professionnel dans lequel elle a évolué est à l'origine direct de la dégradation nouvelle de son état de santé ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des deux arrêtés du 18 juillet 2023 par lesquels elle a été placée en congé de maladie ordinaire pendant un an du 16 septembre 2020 au 15 septembre 2021, puis en disponibilité d'office pour raison de santé à titre provisoire du 16 septembre 2021 au 15 décembre 2023 par voie d'exception d'illégalité de la décision du 18 juillet 2023 rejetant la demande d'imputabilité.
Par courrier du 6 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'est susceptible d'être opposée d'office l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest du 18 juillet 2023 par laquelle il a rejeté la demande d'imputabilité au service des arrêts de travail pour la période allant du 16 septembre 2020 au 30 mai 2023 ainsi que de l'arrêté de la même autorité du 18 juillet 2023 plaçant Mme B en congé de maladie ordinaire du 16 septembre 2020 au 15 septembre 2021.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2023 à 10 heures 29, Mme B a répondu à ce moyen d'ordre public. Elle soutient que si l'arrêté du 18 juillet 2023 l'a maintenant en congé de maladie ordinaire à compter du 16 septembre 2020 jusqu'au 15 septembre 2021 a produit tous ses effets, ce n'est pas le cas de la décision du 18 juillet 2023 rejetant la demande d'imputabilité au service de ses arrêts de travail dès lors qu'au regard des dispositions légales et réglementaires applicables au CITIS, la décision de rejet continue de produire ses effets à la date de saisine du tribunal car elle est dans l'obligation de solliciter un placement en congé de longue durée mais également dans l'obligation de rembourser les sommes perçues à la suite de son placement en CITIS provisoire.
La requête et le mémoire précité ont été communiqués au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête au fond n° 2302753, enregistrée le 25 octobre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 novembre 2023 à 11 heures 30 :
- le rapport de Mme Madelaigue ;
- les observations de Me Marcel, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens qu'il développe ;
- les observations de Mme B qui fait notamment valoir que son état de santé est directement en lien avec le contexte professionnel dans lequel elle a évolué.
Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est fonctionnaire de police, titulaire du grade de brigadier-chef, et affectée au commissariat de Bayonne. Elle a été placée en arrêt maladie pour un syndrome dépressif réactionnel à une souffrance au travail du 19 septembre 2016 au 30 novembre 2017. Après une reprise dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, elle a été placée en congé maladie du 2 décembre 2017 au 30 avril 2018. Par décision du 24 juillet 2018, le préfet délégué pour la défense et la sécurité du Sud-Ouest a reconnu l'imputabilité au service de ces arrêts de travail. Mme B a formulé une nouvelle demande d'imputabilité au service en produisant un certificat médical en date du 5 juin 2019, pour un syndrome de stress réactionnel. Par décision du 14 octobre 2021, la préfète de la zone de défense et de sécurité du Sud-Ouest a refusé l'imputabilité au service de cette rechute malgré un avis favorable de la commission de réforme du 8 septembre 2020. Enfin, le 16 septembre 2020, Mme B a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail et a sollicité son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) le 26 avril 2021. Le préfet délégué de la zone de défense et de sécurité du Sud-Ouest a rejeté la demande d'imputabilité au service des arrêts de travail pour la période allant du 16 septembre 2020 au 30 mai 2023 formulée par Mme B par une décision du 18 juillet 2023, et a édicté des arrêtés datés du même jour plaçant la requérante en congé de maladie ordinaire pour une période d'un an à compter du 16 septembre 2020 et en disponibilité d'office pour raison de santé à titre provisoire ensuite et jusqu'au 15 décembre 2023. Mme B qui a exercé un recours gracieux contre cette décision de refus d'imputabilité et les deux arrêtés pris en exécution de cette dernière, demande au juge des référés par voie d'exception d'illégalité, de suspendre, l'exécution de la décision du 18 juillet 2023 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, des arrêtés du 18 juillet 2023 la plaçant respectivement en congé de maladie ordinaire du 16 septembre 2020 au 15 septembre 2021 puis en disponibilité d'office pour raison de santé à titre provisoire du 16 septembre 2021 au 15 décembre 2023 et de la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre ces décisions du 18 juillet 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, que dans le cadre de l'instruction de la demande de placement en CITIS formulée le 17 août 2021 par Mme B, une expertise médicale a été réalisée par le docteur A le 6 janvier 2023. Par une décision du 18 juillet 2023 le préfet délégué de la zone de défense et de sécurité du Sud-Ouest a rejeté la demande d'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme B pour la période allant du 16 septembre 2020 au 30 mai 2023 et a édicté des arrêtés datés du même jour plaçant la requérante en congé de maladie ordinaire pour une période d'un an à compter du 16 septembre 2020 et en disponibilité d'office pour raison de santé à titre provisoire ensuite et jusqu'au 15 décembre 2023.
4. En premier lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que qu'elle a été privée d'une garantie entachant la procédure d'imputabilité au service d'une maladie d'irrégularité car elle n'a pas été informée qu'elle pouvait être assistée pour la consultation de son dossier administratif et la rédaction de ses éventuelles observations écrites, n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dans la mesure où il est constant que Mme B a été informée de la possibilité de se faire assister par la personne de son choix lors de la séance du conseil médical en formation plénière.
5. En deuxième lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du conseil médical en formation plénière du 23 mai 2023, au motif que le conseil médical n'aurait pas consulté l'expertise médicale du 6 janvier 2023 qui concluait à l'imputabilité de son état de santé avec le service au motif qu'il serait resté sous pli confidentiel fermé n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dans la mesure où le PV du CMP n'est pas produit et que d'ailleurs le comité médical a rendu un avis favorable au taux de 15% correspondant à celui préconisé par l'expertise médicale du 6 janvier 2023 et.
6. En troisième lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'administration s'est placée à tort sous le régime juridique de la maladie professionnelle et non de l'accident de service n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que la requérante ait déposé une déclaration d'accident de service correspondant à cette demande d'imputabilité et que la décision du 18 juillet 2023 fait état d'une demande d'imputabilité au service d'une maladie professionnelle ayant entrainé des arrêts de travail pour la période du 16 septembre 2020 au 30 mai 2023.
7. En quatrième lieu, le préfet délégué de la zone de défense et de sécurité du Sud-Ouest a rejeté la demande d'imputabilité au service au titre de la réglementation applicable aux maladies professionnelles au titre des dispositions de l'article L. 822-20 du code de la fonction publique aux doubles motifs de l'absence de lien entre la maladie et le service et d'un taux d'incapacité inférieur à 25 %. En l'état de l'instruction, si les certificats médicaux produits pourraient être de nature à invalider le premier motif retenu, en revanche, le moyen tiré de l'absence d'expertise complémentaire n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision au regard du second motif cumulatif retenu, d'un taux d'incapacité inférieur à 25 %, dans la mesure où les dispositions de l'article 47-5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé, laissent à l'employeur le soin d'apprécier la nécessité de demander un examen ou une enquête complémentaire et qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'impose à l'administration d'y avoir recours pour apprécier le taux d'incapacité.
8. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête de Mme B y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Pau, le 9 novembre 2023.
La juge des référés,
Signé
F. MADELAIGUELa greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA649 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2302756_20231109
Données disponibles
- Texte intégral