TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302756_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 juillet, 11 août et 14 août 2023, M. B A, représenté par Me Ahmed, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 en tant que la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées et la préfète, qui n'a pas examiné sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", a commis une erreur de fait et une erreur de droit ; - les décisions contestées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la préfète a commis une erreur de fait ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de ces décisions sur sa situation ; - la préfète a commis plusieurs erreurs de droit et de fait, ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation, en rejetant sa demande de régularisation en qualité de salarié ; - la préfète ne pouvait rejeter cette demande sans l'avoir invité à produire les pièces manquantes en application de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né en 1979, est entré en France pour la première fois le 15 juin 2017 sous couvert d'un visa en qualité de travailleur saisonnier. Il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 5 juillet 2017 au 4 juillet 2020. M. A a sollicité, le 7 mars 2023, la régularisation de sa situation. Par un arrêté du 20 juin 2023, la préfète de Vaucluse a notamment refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans cet arrêté. 2. Si l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de plein droit d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre de séjour, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 3. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que la préfète de Vaucluse, après avoir relevé que, selon elle, M. A " ne peut pas se prévaloir des (stipulations) de l'article 3 de l'accord franco-marocain () au titre du travail en ce qu'il sollicite son admission exceptionnelle au séjour ", a estimé qu'il convenait de lui " opposer la situation de l'emploi ", le métier exercé par l'intéressé ne figurant pas dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 1er avril 2021 visé ci-dessus. Ce faisant, la préfète de Vaucluse a commis une erreur de droit dès lors que la situation de l'emploi n'était pas opposable à la demande de régularisation en qualité de salarié présentée par M. A. Par ailleurs, en relevant que ce dernier ne justifiait pas être titulaire d'un visa de long séjour, cette autorité a, dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation, commis une autre erreur de droit, cette condition n'étant pas davantage opposable à cette demande de régularisation. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que la préfète de Vaucluse aurait pris la même décision de refus de titre de séjour si elle n'avait pas commis les erreurs de droit relevées au point précédent. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. A, que la décision de refus de titre de séjour en litige doit être annulée. Par voie de conséquence, l'autre décision contestée portant obligation de quitter le territoire français doit également être annulée. 6. L'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative fondée sur plusieurs motifs, dont certains n'ont pas été censurés par le juge, implique seulement que l'administration procède à un nouvel examen de la demande dont elle est de nouveau saisie par l'effet de cette annulation. Il en va ainsi alors même que le juge s'est fondé sur ce qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en ne retenant que le ou les motifs qui n'ont pas été censurés. En conséquence, le juge ne peut prononcer qu'une injonction de reprendre une décision, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, et non une injonction de prendre une décision dans un sens déterminé, sur le fondement de l'article L. 911-1 du même code. 7. Eu égard à ce qui a été dit aux quatre points précédents, l'exécution du présent jugement implique seulement que la préfète de Vaucluse procède au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A le 7 mars 2023. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 20 juin 2023 par lesquelles la préfète de Vaucluse a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le rapporteur, R. MOURETLe président, G. ROUX La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2302756_20231128
Données disponibles
- Texte intégral