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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2302756_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 125,31 euros. Elle soutient que : - elle est de bonne foi et a toujours régulièrement déclaré ses ressources. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a informé Mme A d'un indu de prime d'activité de 125,31 euros au titre de la période d'octobre 2021 à mars 2022, fondé sur la rectification des ressources déclarées. La demande de remise gracieuse présentée par la requérante a été rejetée par la décision litigieuse du 5 juin 2023. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. La bonne foi de Mme A n'est pas contestée par la caisse d'allocations familiales. Toutefois, la requérante n'a pas produit, malgré la demande du tribunal, les justificatifs de ses ressources et de ses charges au jour du présent jugement. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction, alors que la décision du 5 juin 2023 mentionne un quotient familial de 936 euros pour le foyer de la requérante et que les bulletins produits par la caisse d'allocations familiales indiquent un salaire d'environ 1 700 euros, que la situation financière de Mme A serait précaire et ferait obstacle au paiement d'une somme de 125,31 euros. Il suit de là que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher du 5 juin 2023. Sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc C La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2302756_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel