TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302757_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. E C, représenté par Me Kouahou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation individuelle ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est mineur ; Sur la décision portant interdiction de retour : - la décision attaquée est entachée d'illégalité dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bossi, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bossi ; - et les observations de Me Kouahou, représentant M. C, présent et assisté de M. A B, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité algérienne, a été remis aux services de la police aux frontière du Perthus par les autorités espagnoles en application des accords binationaux franco-espagnols de réadmission immédiate. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. F D, directeur de la citoyenneté et de la migration de la préfecture des Pyrénées-Orientales, qui bénéficiait d'une délégation en vertu d'un arrêté du 14 avril 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relatives à la mise en œuvre des mesures concernant les étrangers en situation irrégulière afin notamment de permettre leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales n'aurait pas procédé à un examen individuel de la situation de M. C. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; () ". 6. En l'espèce, M. C soutient qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il est mineur. Toutefois, le requérant ne présente, à l'appui de ses allégations, aucun document d'état civil ni aucun autre élément laissant présumer qu'il serait né le 27 juillet 2005 ainsi qu'il le prétend. Par ailleurs, il ressort du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) que M. C a déclaré, lors de ses différentes interpellations par les services de police, cinq identités différentes et deux dates de naissance différentes les 30 juin 2005 et 27 juillet 2005. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que lors de son audition par les services de la police aux frontières de Cerbère pour la vérification du droit de circulation ou de séjour le 11 mai 2023, M. C a confirmé être né le 1er janvier 2002 et a indiqué que lorsqu'il se trouvait en région parisienne au cours de l'année 2022, il avait donné une fausse identité. Enfin, dans son ordonnance du 13 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan, qui a prolongé la mesure de rétention administrative de l'intéressé en indiquant que l'administration justifiait de ses diligences auprès des autorités consulaires et qu'un rendez-vous était fixé le 17 mai 2023, a estimé que la nullité fondée sur la minorité du requérant devait être rejetée. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments et alors que le requérant ne pouvait se borner à se prévaloir de sa minorité en laissant à l'autorité préfectorale la charge de prouver sa majorité, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. M. C n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à soulever, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire susmentionnée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C dirigées à l'encontre de l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet des Pyrénées-Orientales. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. La magistrate désignée, M. Bossi La greffière, C. Touzet La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 mai 2023. La greffière, C. Touzet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2302757_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel